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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTN
Minute n° 25/260
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus d’imputabilité de la lésion du genou gauche du 11.07.2022 à l’accident du travail du 04.02.2021 – décision de la CMRA du 19.03.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTN Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [O] a été victime d’un accident du travail le 4 février 2021 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a adressé à la caisse un certificat médical du 11 juillet 2022 faisant état de « gonalgies gauches. »
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse a informé M. [O] que le médecin-conseil de l’Assurance Maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident du travail du 4 février 2021.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), M. [O], par requête du 30 août 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise œuvre d’une mesure de consultation médicale préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par courrier déposé le 2 octobre 2024, M. [H] [O] s’est déclaré favorable à la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Par courriel du 17 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure, faisant valoir qu’elle était dans l’attente d’éléments de la [1] au regard de l’incohérence entre son avis et la conclusion de l’argumentaire médical.
A l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 à 9 heures.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I] [A].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 6 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [H] [O], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 avril 2025, communiquées par mail du même jour au requérant, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours Amiable en date du 19 mars 2024 ;
— Homologuer les conclusions expertales du Docteur [A] ;
— Constater qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion invoquée par le certificat du 11 juillet 2022 et l’accident du travail du 4 février 2021 ;
— Juger, en conséquence, qu’elle était donc parfaitement fondée à ne pas prendre en charge la lésion figurant sur le certificat du 11 juillet 2022 au titre de l’accident du travail du 4 février 2021 ;
— Déclarer M. [O] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse fait valoir que le rapport de consultation médicale du docteur [A] est clair, motivé et exempt de toute ambiguïté.
En l’absence de comparution de M. [O], la caisse a sollicité un jugement sur le fond à l’audience du 16 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 4 février 2021 :
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont la caisse se prévaut, le docteur [I] [A] relève que :
« M. [O], alors âgé de 47 ans, chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 4 février 2021, occasionnant d’après le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail un traumatisme du genou droit uniquement. Sur ces documents il n’est fait mention d’aucune lésion sur le genou gauche.
Le 11 juillet 2022 le docteur [E] a établi un certificat médical initial rectificatif mentionnant « traumatisme genou droit. Lésion méniscale interne opérée. Gonalgies gauches secondaires. Lésion méniscale interne opérée par arthroscopie. Aspect déclaré le 5/02/22. »
L’étude des pièces communiquées ainsi que l’interrogatoire nous montrent l’apparition d’une symptomatologie douloureuse du genou gauche à quatre mois environ de l’accident du 4 février 2021.
Par ailleurs l’IRM du genou gauche réalisée le 9 octobre 2021 objective une lésion méniscale de type horizontale de la corne postérieure du ménisque médial, soit une lésion classiquement d’origine dégénérative et non traumatique.
Ainsi, en raison de l’absence de toute symptomatologie douloureuse du genou gauche au décours du traumatisme initial du 4 février 2021, de l’intervalle libre de plusieurs mois entre ce fait traumatique et la survenue des gonalgies gauches, et compte tenu de la nature des lésions constatées sur l’IRM du 9 octobre 2021 et en peropératoire nous orientant vers une lésion méniscale dégénérative et non traumatique, les lésions décrites sur le certificat médical du 11 juillet 2022 ne peuvent pas être imputées à l’accident du 4 février 2021. »
Il conclut que :
« Les lésions mentionnées sur le certificat médical du 11 juillet 2022 relatives à des gonalgies gauches n’ont pas de lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 4 février 2021. »
M. [O], non comparant, n’émet aucune critique sur le rapport du médecin consultant.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande tendant à reconnaître, au titre de l’accident du travail du 4 février 2021, la lésion déclarée sur le certificat médical du 11 juillet 2022 relative à des gonalgies gauches.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M. [O] sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [H] [O] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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