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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/11952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11952 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDEURS
Madame [B], [Z], [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W], [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [H], [T], [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [I], [L], [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [O], [S], [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Monsieur [H] [N] est nu-propriétaire et Monsieur [Q] [N], son père, est usufruitier, des lots n° 4, 10, 18 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Madame [I] [N] est propriétaire de la moitié du lot n°6 du même immeuble, et usufruitière de l’autre moitié, son fils en étant nue-propriétaire.
Madame [B] [N] est nue-propriétaire du lot n°3 et Monsieur [Q] [N], son père, en est usufruitier.
Madame [W] [N] est nue-propriétaire du lot n°14 et Monsieur [Q] [N], son père, en est usufruitier.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 19 septembre 2023, Madame [B] [N], Monsieur [Q] [N], Madame [W] [N], Monsieur [H] [T] [K] [N], Madame [I], [L], [C] [N] et Monsieur [O] [V] (les consorts [N]) ont fait assigner le syndicat de l’immeuble aux fins d’annulation d’une résolution de l’assemblée générale du 22 juin 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, les consorts [N] demandent « le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui interviendra dans le cadre de l’appel pendant devant le Pôle 4 chambre de la Cour d’appel de Paris RG 24/18138 ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande de:
« – DEBOUTER les Consorts [N] [V] de leur demande de sursis à statuer,
— DEBOUTER les Consorts [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, »
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande principale
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les consorts [N] demandent le sursis à statuer de la présente procédure expliquant que la résolution litigieuse n°18 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 concerne la prise en charge par la copropriété des charges afférentes au jardin partie commune ; que les consorts [N] étant seuls à disposer d’un droit de jouissance sur ce jardin, ils sont seuls à pouvoir supporter les charges afférentes à ce jardin ; que la résolution litigieuse impacte la répartition des charges de copropriété de sorte que cette résolution devait être votée à l’unanimité, alors que la résolution a été votée à la majorité simple ; que parallèlement, est en cours une procédure d’appel concernant une décision rendue le 27 septembre 2024, ordonnant à Madame [B] [N] et Monsieur [Q] [N] de laisser accéder M. et Mme [J] au jardin situé à l’arrière de la copropriété ; et que cette procédure en appel permettra de savoir si les consorts [N] sont seuls à pouvoir disposer de ce droit de jouissance ou si d’autres copropriétaires, comme M. et Mme [J], en bénéficient également, ce qui aura un impact sur la question de savoir si la répartition des charges de ce jardin pouvait être soumise au vote de l’assemblée générale sans modification du règlement de copropriété, et ainsi aura une incidence sur la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que la question soulevée dans le cadre de la présente procédure concerne l’application des règles de majorité sans lien avec le litige opposant les consorts [N] avec M. et Mme [J].
Il convient de relever que la question juridique posée dans le cadre de la présente procédure concerne les modalités de vote de la résolution litigieuse relative à la prise en charge par l’ensemble de la copropriété, des frais d’entretien du jardin , plus précisément quant à savoir si cette résolution devait être votée à la majorité ou à l’unanimité des copropriétaires. La question soulevée devant la cour d’appel est quant à elle de savoir si ce jardin, partie commune, fait l’objet d’une jouissance exclusive des consorts [N] ou également de M. et Mme [J]. Or, force est de relever que le fait de savoir si le droit de jouissance du jardin-partie commune bénéficie aux seuls consorts [N] ou également à M. et Mme [J], n’a aucune incidence sur la détermination des modalités de vote applicables à une résolution portant sur la nouvelle répartition des charges de copropriété, telles que prévues par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 invoquées par les parties au fond.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer des consorts [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [B] [N], Monsieur [Q] [N], Madame [W] [N], Monsieur [H] [T] [K] [N], Madame [I], [L], [C] [N] et Monsieur [O] [V] de leur demande de susrsis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du 18 mai 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
Faite et rendue à Paris le 10 février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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