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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le 07 Mars 1949 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [P]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
[N] [B]
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a travaillé en qualité d’électromécanicien pour les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) entre le 1er janvier 1966 et le 30 novembre 1997.
Il a déclaré à l’Assurance maladie des mines (caisse ou [11]) aux droits de laquelle vient la [7] (ci-après caisse ou [15]) une maladie professionnelle hors tableau sous la forme d’un « lymphome du manteau », appuyée d’un certificat médical initial du 21 mars 2023.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un [13] ([18]), considérant que la maladie déclarée n’entrait dans aucun tableau.
Le 26 octobre 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 octobre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [B] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([17]) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 14 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
DÉSIGNÉ le [14] avec pour mission de :* prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [18] par les parties ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « lymphome du manteau » et l’activité professionnelle exercée par l’intéressé ?
ORDONNÉ le sursis à statuer ;RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 23 avril 2025, le [19] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par écritures du 23 juin 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
JUGER la demande de Monsieur [N] [B] recevable et bien fondée.
En conséquence,
DIRE que la pathologie du lymphome du manteau déclarée par Monsieur [N] [B] sur la base d’un certificat médical initial du 21 mars 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOYER Monsieur [B] devant la [16] intervenant pour la [8], pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNER la [16] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [16] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Monsieur [B] a sollicité l’entérinement de l’avis du [18] du 23 avril 2025 et s’en est remis à ses écritures, tandis que la [16], venant aux droits de l’Assurance maladie des mines, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal et s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC formulée par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 21 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Monsieur [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre une affection hors tableau et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
En l’espèce, l’avis du [18] du 23 avril 2025 est ainsi rédigé :
« … Le comité a pris connaissance du guide du [18] (concernant l’exposition au trichloréthylène et les lymphomes non hodgkiniens), de l’avis du [21], de l’ordonnance du tribunal du 9 janvier 2025, de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur conseil du service de prévention.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative en intensité et en durée au trichloréthylène expliquant la genèse de la maladie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le demandeur.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [17] est infirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [17] ayant été prises sur la base de l’avis du premier [18] saisi auquel elles demeurent liées.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [N] [B] ;
INFIRME la décision du 14 mars 2024 de la Commission de recours amiable près la [16] intervenant pour le compte de la [12], ayant confirmé la décision de la caisse du 30 octobre 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] « lymphome du manteau » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [B] sous la forme d’un « lymphome du manteau » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Monsieur [N] [B] devant la [16] intervenant pour le compte de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [16] intervenant pour le compte de la [12] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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