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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 oct. 2025, n° 25/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ Comité d'établissement SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT DE GUADELOUPE DE LA SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23.10.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGC
N° MINUTE :
25/00003
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDEURS
Comité d’établissement SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE GUADELOUPE DE LA SA FRANCE TELEVISIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Dorothée LIMON, avocat au barreau de GUADELOUPE SAINT MARTIN & SAINT BARTHELEMY
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée LIMON, avocat au barreau de GUADELOUPE SAINT MARTIN & SAINT BARTHELEMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGC
Exposé du litige
La société France Télévisions comprend, comme prévu par l’accord collectif du 9 mars 2018, treize établissements pour la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE), dont celui de l’établissement de Guadeloupe.
En l’absence d’accord majoritaire trouvé avec les organisations syndicales intéressées, elle a saisi le directeur de la DRIEETS pour qu’il procède, en application de l’article L.2316-8 du code du travail, à la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges au sein du comité social et économique central (le CSEC). Selon décision du 17 juillet 2025, l’autorité administrative a prévu pour le CSE de l’établissement Guadeloupe un siège de titulaire et un siège de suppléant appartenant au collège n° 3 (cadres).
Lors de sa réunion du 22 juillet 2025, les élus du CSE d’établissement de Guadeloupe ont élu comme titulaire au CSEC, M. [C] [Y], élu au sein du collège n° 1 (regroupant les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) et comme suppléant, M. [H] [Z], salarié élu au sein du collège n° 2 (regroupant les cadres, ingénieurs, réalisateurs, journalistes et chefs de service).
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, la société France Télévision a requis la convocation du CSE de l’établissement de Guadeloupe et de M. [C] [Y] aux fins d’entendre :
— Annuler la désignation de M. [C] [Y] en qualité de membre du CSE central de la société France Télévision,
— Condamner le CSE de l’établissement de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société France Télévision, le CSE de l’établissement Guadeloupe et M. [Y] ont été convoqués pour l’audience fixée le 18 septembre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée au 2 octobre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société France Télévision demande au tribunal judiciaire de :
— Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société France Télévision,
— Débouter le CSE de l’établissement Guadeloupe de toutes ses demandes,
— Annuler la désignation de M. [C] [Y] en qualité de membre du CSE central de la société France Télévision,
— Condamner le CSE de l’établissement de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société France Télévision fait valoir :
— Que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le mandat litigieux est destiné à prendre effet, soit pour un mandat de membre au CSEC, celui du siège de l’entreprise où est situé le CSEC ;
— Que sur le fond, l’établissement de la Guadeloupe ne comprenait que deux collèges, de sorte que les cadres étaient représentés au sein du deuxième collège ; qu’ainsi, si le CSE de cet établissement a pu désigner pour siéger au CSEC un représentant suppléant appartenant au 2ème collège, elle ne pouvait, sans entrer en contradiction avec la décision de la DRIEETS, désigner un représentant titulaire élu au 1er collège ; qu’il ne peut être passé outre la décision de la DRIEETS par la conclusion d’un nouvel accord, alors que la décision administrative doit recevoir application.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le CSE de l’établissement Guadeloupe et M. [Y] demandent au tribunal judicaire de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de le Pointe-à-Pitre,
— Débouter la société France Télévision de toutes ses demandes,
— Subsidiairement, dans le cas où le tribunal se déclarerait compétent,
— Rejeter la demande d’annulation de la désignation de M. [Y] et inviter la direction de la société France Télévision et les organisations syndicales représentatives à conclure un accord collectif majoritaire pour sécuriser et permettre la recevabilité de la désignation de de M. [Y] au CSE central,
— Condamner la société France Télévision aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le CSE et M. [Y] exposent :
— Qu’en cas de contestation sur l’élection au CSE central d’un représentant d’établissement, le tribunal compétent est celui où se situe l’établissement considéré, lieu où s’est déroulé l’élection et où les résultats ont été proclamés ;
— Que pour procéder à une répartition proportionnelle des sièges entre les différentes catégorises professionnelles, il n’est pas exclu que la répartition des sièges entre établissements et entre catégories du personnel et les modalités de désignation des membres du CSEC puissent être adaptées par accord d’entreprise majoritaire tel que prévu à l’article L.2316-8 du code du travail, lequel étant susceptible de sécuriser la désignation de M. [Y].
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 octobre 2025.
motifs DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des articles L.2316-9 et R.2316-10 du code du travail, les contestations relatives, au niveau du CSE central à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, qu’il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d’un expert.
Il s’en déduit qu’au regard de la finalité du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat au niveau de l’entreprise dans son ensemble, les contestations relatives à l’élection de ses membres sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation (en ce sens, Cass. Soc 6 décembre 2023 n° 22-21.239 ; 1er février 2023 n° 21-13.206).
En l’espèce, l’élection de M. [Y] porte sur un mandat de membre au CSE central qui exerce ses attributions au siège de France Télévision, soit à [Localité 6]. Si l’élection a été organisée et s’est déroulée au sein du CSE d’établissement de Guadeloupe à [Localité 3] (97), il n’est pas contesté que le mandat est destiné à produire effet au siège social de l’entreprise à [Localité 5], où le CSE central exerce l’ensemble de ses attributions.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître du litige.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [Y] en qualité de membre du CSE central
Aux termes de l’article L.2316-8 du code du travail, « dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L.2314-6.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d’établissement ou de certaines d’entre elles.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’à défaut d’un accord majoritaire obtenu dans les conditions prévues à l’article L.2314-6, la société France Télévision a saisi le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France (le DRIEETS d’Ile de France), qui a arrêté, par décision du 17 juillet 2025, la répartition des sièges entre les différents établissements sur une base de trois collèges.
S’agissant de l’établissement Guadeloupe, il a été attribué un siège titulaire et un siège suppléant compris dans le troisième collège. Or, selon le protocole d’accord préélectoral du CSE de l’établissement Guadeloupe, il existe seulement deux collèges, le premier regroupant les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et le second regroupant les ingénieurs, chefs de services cadres et assimilés, réalisateurs, journalistes. Il s’en déduit que le personnel d’encadrement usuellement classé au sein du troisième collège est intégralement intégré au 2ème collège relatif à l’élection du CSE de l’établissement Guadeloupe.
Il doit être précisé que le premier collège comprend 28 salariés et le second dispose de 165 salariés.
Le DRIEETS d’Ile de France a constaté l’existence d’un désaccord faisant obstacle à un accord relatif à la répartition des sièges et il n’est pas allégué qu’un recours ait été formé contre sa décision. C’est ainsi cette décision qui sert de fondement à la répartition des sièges entre établissements et entre collèges. Dès lors, aucun accord d’entreprise ne saurait être conclu postérieurement au scrutin pour « valider » l’élection d’un candidat dont le collège d’appartenance ne serait pas conforme à la décision de la DRIEETS.
L’élection de M. [Y], qui appartient au 1er collège, et non au 2nd collège au sein duquel sont intégrés le personnel d’encadrement, est non conforme à la répartition des effectifs entre collège effectués par l’autorité administrative, celle-ci prenant en compte l’importante disparité de répartition des effectifs entre les deux collèges.
En conséquence, cette élection doit être annulée en application de l’article L.2316-8 précité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la société France Télévision de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Annule l’élection de M. [C] [Y] en qualité de membre du CSE central de France Télévision,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 octobre 2025
le greffier le Président
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