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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 févr. 2026, n° 22/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00548
N° Portalis DBWM-W-B7G-CB26
N.A.C. : 59A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69]
RCS de MONTLUCON n°434 051 694
[Adresse 72]
[Localité 1]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant substituée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DE LA SEMOUSE
RCS de VESOUL 333 112 035
[Adresse 74]
[Localité 45]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [UP] [H]
[Adresse 5]
[Localité 46]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [ZI] [JO] épouse [A]
venant aux droits de Monsieur [EY] [JO] et de Madame [DK] [OO]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [NX] [JO]
venant aux droits de Monsieur [EY] [JO] et de Madame [DK] [OO]
[Adresse 70]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [KJ] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 30]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [TY] [PT] épouse [Y]
[Adresse 23]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [JY] [O]
[Adresse 68]
[Localité 58]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [SU] [JF] épouse [O]
[Adresse 68]
[Localité 58]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [I] [E]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. DROIT PATRIMOINE
RCS de PARIS 501 059 182
[Adresse 55]
[Localité 50]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [GW] [K]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [OP] [W]
[Adresse 9]
[Localité 36]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 54]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [B] [AS]
[Adresse 28]
[Localité 33]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [MT] [R] épouse [AS]
[Adresse 28]
[Localité 33]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [L] [VB]
[Adresse 37]
[Localité 56]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [C] [U] épouse [VB]
[Adresse 37]
[Localité 56]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. GERO
RCS de CRETEIL 414 951 632
[Adresse 53]
[Localité 62]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [RE] [LE]
[Adresse 40]
[Localité 51]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [KA] [GN] épouse [LE]
[Adresse 40]
[Localité 51]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [M] [BB]
[Adresse 61]
[Localité 44]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant Madame [KH] [HR] épouse [BB]
[Adresse 61]
[Localité 44]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [FH] [AI] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 36]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [S] [RP]
[Adresse 14]
[Localité 47]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [RE] [KT]
[Adresse 32]
[Localité 34]
représenté par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. JEAN-LOUIS
RCS d’ANGERS 445 191 521
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentée par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [D] [GY]
[Adresse 13]
[Localité 59]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [UI] [RL] épouse [GY]
[Adresse 13]
[Localité 59]
représentée par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [GO] [SI]
[Adresse 73]
[Localité 65]
représenté par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [EX] [HO] épouse [SI]
[Adresse 73]
[Localité 65]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [DB] [SB]
[Adresse 24]
[Localité 42]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [PL] [HF]
[Adresse 11]
[Localité 39]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [VU] [EN] épouse [HF]
[Adresse 11]
[Localité 39]
représentée ppar Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [GM] [F]
[Adresse 25]
[Localité 57]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [KJ] [KL]
[Adresse 64]
[Localité 27]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [NC] [OE] épouse [KL]
[Adresse 64]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [BP] [YY]
[Adresse 26]
[Localité 48]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [SU] [NL] épouse [GD]
[Adresse 8]
[Localité 49]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [GE] [WF]
[Adresse 66]
[Localité 43]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [WR] [DL] époux [WF]
[Adresse 66]
[Localité 43]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [KV] [NE]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [KA] [YM] épouse [NE]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [BP] [YB]
[Adresse 52]
[Localité 19]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [RX] [LC] épouse [YB]
[Adresse 52]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [V] [T] épouse [F]
[Adresse 25]
[Localité 57]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. [Adresse 6]
RCS de CHATEAUROUX 501 674 519
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. VEYMEL’INVEST
RCS du PUY EN VELAY 501 248 108
[Adresse 67]
[Localité 29]
représentée par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [TX] [F]
[Adresse 35]
[Localité 60]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [X] [JR] épouse [F]
[Adresse 35]
[Localité 60]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
S.A.R.L. BALOSSINI PATRIMOINE
RCS CRETEIL 501 050 983
[Adresse 4]
[Localité 63]
représentée par par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [GW] [J]
[Adresse 41]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [OP] [W] et Madame [FH] [AI] épouse [W], Monsieur [GM] [F] et Madame [V] [T] épouse [F], Monsieur [TX] [F] et Madame [X] [JR] épouse [F], la SARL BALOSSINI PATRIMOINE, Madame [GW] [J], Monsieur [UP] [H], Madame [ZI] [JO] épouse [A], Madame [NX] [JO], Monsieur [KJ] [Y] et Madame [TY] [PT] épouse [Y], Monsieur [JY] [O] et Madame [SU] [JF] épouse [O], Monsieur [I] [E], la SARLU DROIT PATRIMOINE, Madame [GW] [K], Monsieur [Z] [P], Monsieur [B] [AS] et Madame [MT] [R] épouse [AS], Monsieur [L] [VB] et Madame [C] [U], la SARL GERO, Monsieur [RE] [LE] et Madame [KA] [GN] épouse [LE], Monsieur [M] [BB] et Madame [KH] [HR] épouse [BB], Madame [S] [RP], Monsieur [RE] [KT], la SARLU JEAN-LOUIS, Monsieur [D] [GY] et Madame [UI] [RL], Monsieur [GO] [SI] et Madame [EX] [HO] épouse [SI], Monsieur [DB] [SB], Monsieur [PL] [HF] et Madame [VU] [EN], Monsieur [KJ] [KL] et Madame [NC] [OE] épouse [KL], Monsieur [BP] [YY], Madame [SU] [NL] épouse [GD], Monsieur [GE] [WF] et Madame [EY]-[DL] épouse [WF], Monsieur [KV] [NE] et Madame [KA] [YM], Monsieur [BP] [YB] et Madame [RX] [LC], la SARL [Adresse 6], la SAS SOCIETE FINANCIERE DE LA SEMOUSE et la SARL VEYMEL’INVEST sont propriétaires de chambres dans la résidence « [69] », établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sises [Localité 71], exploité par la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69].
Chaque chambre est ainsi louée à la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69], en vertu d’un contrat de bail commercial.
Par courriers du 18 juin 2020 adressées à chacun des copropriétaires, la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] les a informés qu’à compter du 1er juillet 2020, elle n’entendait plus faire application de la clause d’indexation contenue dans les baux, ce qui impliquait le règlement pour l’avenir, du loyer du montant inscrit aux baux et la restitution par voie de compensation du trop-perçu correspondant à la différence entre le loyer réglé au cours des cinq dernières années et le montant inscrit au bail.
Les bailleurs ont contesté cette initiative et mis en demeure la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] de reprendre l’exécution du contrat dans les conditions contractuelles.
N’obtenant pas satisfaction, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2020, les bailleurs ont assigné la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Selon ordonnance du 13 janvier 2021, le Président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Les bailleurs ont donc interjeté appel de la décision et par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour d’appel de RIOM a :
— reçu Monsieur [G] [IA] en son intervention volontaire,
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des bailleurs et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— statué à nouveau sur ces points et y ajoutant,
— ordonné à la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] de reprendre le paiement du loyer pour un montant payé au titre du 1er trimestre 2020 (payé au mois d’avril 2020) pour l’avenir et ce à compter du paiement du prochain trimestre suivant l’arrêt à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à application d’un intérêt de retard de 20 % TTC du montant total du loyer,
— condamné par provision la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] à payer :
1/ le montant retenu sur les loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020 soit :
— à M. et Mme [W] : 907,94 euros TTC,
— à M. [GM] et Mme [V] [F] : 1.036,64 euros TTC,
— à M. [TX] et Mme [X] [F] : 1.036,64 euros TTC,
— à la Société Balossini patrimoine : 4.539,70 euros TTC,
— à Mme [GW] [J] : 907,94 euros TTC,
— à M. [UP] [H] : 907,94 euros TTC,
— à M. et Mme [Y] : 3.109,88 euros TTC,
— à M. et Mme. [O] : 1.036,64 euros TTC,
— à Mme [ZI] [JO] épouse [A] : 2.165,70 euros TTC,
— à Mme [NX] [JO] : 491,06 euros TTC,
— à M. [I] [E] : 819,10 euros TTC,
— à Mme [GW] [K] : 907,94 euros TTC,
— à M. [Z] [P] : 1.179,06 euros TTC,
— à M. et Mme [AS] : 907,94 euros TTC,
— à M. [L] [VB] et Mme [C] [U] : 907,94 euros TTC,
— à la Société Gero : 4.539,70 euros TTC,
— à M. et Mme [LE] : 831,58 euros TTC,
— à M. et Mme [BB] : 907,94 euros TTC,
— à Mme [S] [RP] :3.071,70 euros TTC,
— à M. [RE] [KT] : 4.539,70 euros TTC,
— à la Société Jean-Louis : 1.815,90 euros TTC,
— à M. et Mme [GY] : 1.036,64 euros TTC,
— à M. et Mme [SI] : 1.036,64 euros TTC,
— à M. [DB] [SB] : 4.539,70 euros TTC,
— à M. et Mme [HF] : 907,94 euros TTC,
— à M. [BP] [YY] : 2.073,28 euros TTC,
— à Mme [NL] épouse [GD] : 4.539,70 euros TTC,
— à M. et Mme [WF] : 1.815,86 euros TTC,
— à M. et Mme [NE] : 1.036,64 euros TTC,
— à M. et Mme [YB] :819,10 euros TTC,
— à la SARL [Adresse 6] : 4.539, 70 euros TTC,
— à la Société financière de la Semouse (SOFISEM) : 868,68 euros TTC,
— à la Socciété Veymel’Invest : 4.539,70 euros TTC.
2/ le montant prélevé sur les loyers des 3ème et 4ème trimestres 2020, au titre du prétendu trop perçu récupéré par 8ème par la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] tel qu’annoncé par son courrier du 18 juin 2020, soit :
— à M. et Mme [W] : 808,34 euros TTC,
— à M. [GM] et Mme [V] [F] : 846,56 euros TTC,
— à M. [TX] et Mme [X] [F] : 846,56 euros TTC,
— à la Société Balossini patrimoine : 4.041,72 euros TTC,
— à Mme [GW] [J] : 808,34 euros TTC,
— à M. [UP] [H] : 808,34 euros TTC,
— à M. et Mme [Y] : 2.539,80 euros TTC,
— à M. et Mme. [O] : 846,56 euros TTC,
— à Mme [ZI] [JO] épouse [A] : 1.378,30 euros TTC,
— à Mme [NX] [JO] : 423,66 euros TTC,
— à M. [I] [E] : 702,14 euros TTC,
— à Mme [GW] [K] : 808,34 euros TTC,
— à M. [Z] [P] : 962,98 euros TTC,
— à M. et Mme [AS] : 808,34 euros TTC,
— à M. [L] [VB] et Mme [C] [U] : 808,34 euros TTC,
— à la Société Gero : 4.041,72 euros TTC,
— à M. et Mme [BB] : 808,34 euros TTC,
— à Mme [S] [RP] : 2.788,76 euros TTC,
— à M. [RE] [KT] : 4.041,72 euros TTC,
— à la Société Jean-Louis : 1.616,70 euros TTC,
— à M. et Mme [GY] : 846,56 euros TTC,
— à M. et Mme [SI] : 846,56 euros TTC,
— à M. [DB] [SB] : 4.041,72 euros TTC,
— à M. et Mme [HF] : 808,34 euros TTC,
— à M. [BP] [YY] : 846,56 euros TTC,
— à Mme [NL] épouse [GD] : 4.041,72 euros TTC,
— à M. et Mme [WF] : 1.616,70 euros TTC,
— à M. et Mme [NE] : 846,56 euros TTC,
— à M. et Mme [YB] : 702,14 euros TTC,
— à la SARL [Adresse 6] : 4.041,72 euros TTC,
— à la Société financière de la Semouse (SOFISEM) : 321,70 euros TTC,
— à la Socciété Veymel’Invest : 4.041,72 euros TTC.
— condamné par provision la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] à payer à M. [G] [IA] les sommes de 1.384,45 euros TTC au titre du montant retenu sur les loyers des 3ème, 4ème trimestres 2019 et des 4 trimestres de l’année 2020 et de la somme de 133,53 euros TTC au titre des sommes prélevées sur les 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021 en remboursement du prétendu trop-perçu,
— condamné la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] à payer à chacun des appelants ainsi qu’à M. [IA] une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] aux entiers dépens de première instance.
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 14, 16, 18 et 19 mai 2022 et 7 et 9 juin 2022 la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] a assigné les bailleurs devant le Tribunal judicaire de MONTLUÇON aux fins de déclarer la clause d’indexation stipulée au sein de chaque bail non-écrite et de condamner ces derniers à la restitution de trop-perçus.
Au terme de ses conclusions, la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] demande à ce Tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger non écrite la clause d’indexation stipulée au sein de chaque bail conclu entre elle et les défendeurs;
En conséquence,
— juger que le montant du loyer annuel ne saurait excéder celui stipulé à l’article “Loyer et indexation” de chaque bail, soit :
Bailleurs
Loyer nominal
[N]
5.702,26€
[F] [GM]
7.229,47 €
[F] [TX]
7.229,47 €
Sarl Balossini Patrimoine
25.511,44 €
[J]
7.229,47 €
[H]
5.102,29€
[A]
5.984,06 €
[JO]
3.135,14 €
[Y]
21.688,41€
[O]
7.229,47 €
[E]
5.702,29 €
Sarl Droit Patrimoine
19.442,68€
[K]
5.102,29€
[P]
8.222,88€
[AS]
5.102,29 €
[VB]
5.102,29 €
Sarl Gero
25.511,44 €
[LE]
7.229,47 €
[BB]
5.102,29 €
[RP]
19.133,58 €
[KT]
25.511,44€
Sarl lean-Louis
10.204,58 €
[GY]
7.229,47 €
[SI]
7.229,47 €
[SB]
25.511,44 €
[HF]
5.102,29€
[KL]
7,229,47 €
[YY]
14.458,94 €
[NL] – [GD]
25.511.,44€
[WF]
10.204,58 €
[NE]
10.204,58 €
[YB]
5.102,29 €
Sarl [Adresse 6]
25.511,44 €
Sofisem
14.156,88 €
Sarl Veymel’invest
25,511,44 €
— condamner chacun des defendeurs à lui restituer, dans la limite de cinq ans, toute somme reçue à titre de loyer au-delà des montants ci-dessus, soit :
*condamner solidairement Monsieur [OP] [W] et Madame [FH] [AI] au paiement de la somme de 4.712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GM] [F] et Madame [V] [T] au paiement de la somme de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [TX] [F] et Madame [X] [JR] au paiement de la somme de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de Ia perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la Société BALOSSINI PATRTMOINE au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [GW] [J] au paiement de la somme de 2.592,96 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis la date d’acquisition de son lot ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [UP] [H] au paiement de la somme de 4.772,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs;
*condamner Madame [ZI] [JO], épouse [A] au paiement de la somme de 1.796,05 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs;
*condamner Madame [NX] [JO] au paiement de la somme de 2.866,26 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KJ] [Y] et Madame [TY] [PT] au paiement de la somme de 15.58,51 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger gue cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [JY] [O] et Madame [SU] [JF] au paiement de la somrne de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 4.182,83 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembrc 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs;
*condamner Madame [GW] [K] au paiement de la somme de 4.712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 5.899,06 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [B] [AS] au paiement de la somme de 4.712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [L] [VB] et Madame [C] [U] au paiement de la somme de 4,712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la Société GERO au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [RE] [LE] et Madame [PB] [GN] au paiement de la somme de 1.267,38 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis la date d’acquisition de son lot ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [M] [BB] et Madame [KH] [HR] au paiement de la somme de 4.712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novernbre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [S] [RP] au paiement de la somme de 23.273,74 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [RE] [KT] au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La Société JEAN-LOUIS au paiement de la somme de 9.424,58 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [D] [GY] et Madame [UI] [RL] au paiement de la somme de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GO] [SI] et Madame [EX] [HO] au paiement de la somme de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [DB] [SB] au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [PL] [HF] et Madame [VU] [EN] au paiement de la somme de 4.712,29 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KJ] [KL] et Madame [NC] [OE] au paiement de la somme de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [BP] [YY] au paiement de la somme de 10.371,90 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [SU] [NL], épouse [GD] au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GE] [WF] et Madame [WR] [DL] au paiement de la somme de 9.424,58 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus audelà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KV] [NE] et Madame [PB] [YM] au paiement de la som,me de 5.185,95 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [BP] [YB] et Madame [RX] [LC] au paiement de la somme de 4.182,38 € au 4 novernbre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La Société SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La SOCIETE FINANCIERE DE LA SEMOUSE (SOFISEM) au paiement de la somme de 3.724,04 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis la date d’acquisition de son lot ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la SARL DROIT ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 19.442,68 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis la date d’acquisition de son lot ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La Société VEYMEL’INVEST au paiement de la somme de 23.561,44 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
A titre susbsidiaire,
— condamner les parties à faire application du loyer nominal à compter du renouvellement des baux, la clause litigieuse n’ayant vocation à s’appliquer qu’au premier bail ;
En conséquence :
*condamner solidairement Monsieur [OP] [W] et Madame [FH] [AI] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GM] [F] et Madame [V] [T] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [TX] [F] et Madame [X] [JR] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera rnajorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de Ia perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la Société BALOSSINI PATRTMOINE au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera rnajorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [GW] [J] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [UP] [H] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [ZI] [JO], épouse [A] au paiement de la somme de 15.302,56 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [NX] [JO] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KJ] [Y] et Madame [TY] [PT] au paiement de la somme de 22.068,89 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger gue cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [JY] [O] et Madame [SU] [JF] au paiement de la somrne de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembrc 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [GW] [K] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera rnajorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 8.367,13 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [B] [AS] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [L] [VB] et Madame [C] [U] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la Société GERO au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [RE] [LE] et Madame [PB] [GN] au paiement de la somme de 4.571,25 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [M] [BB] et Madame [KH] [HR] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [S] [RP] au paiement de la somme de 26.438,96 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [RE] [KT] au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la Société JEAN-LOUIS au paiement de la somme de 15.302,56 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [D] [GY] et Madame [UI] [RL] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GO] [SI] et Madame [EX] [HO] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [DB] [SB] au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [PL] [HF] et Madame [VU] [EN] au paiement de la somme de 7.651,28 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KJ] [KL] et Madame [NC] [OE] au paiement de la somme de 7.356,30 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 4 novembre 2015 ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Monsieur [BP] [YY] au paiement de la somme de 14.652,60 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner Madame [SU] [NL], épouse [GD] au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [GE] [WF] et Madame [WR] [DL] au paiement de la somme de 15.302,56 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus audelà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [KV] [NE] et Madame [PB] [YM] au paiement de la som,me de 12.548,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner solidairement Monsieur [BP] [YB] et Madame [RX] [LC] au paiement de la somme de 7.005,85 € au 4 novernbre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La Société SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La SOCIETE FINANCIERE DE LA SEMOUSE (SOFISEM) au paiement de la somme de 20.068,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner la SARL DROIT ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 15.302,56 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
*condamner La Société VEYMEL’INVEST au paiement de la somme de 38.256,40 € au 4 novembre 2021, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le renouvellement de bail ; juger que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bernard SOUTHON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
En défense, au terme de leurs conclusions responsives, les bailleurs demandent à ce Tribunal de :
— débouter la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au Barreau de MONTLUÇON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] à payer à chacun des défendeurs une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 novembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la licéité des clauses instaurant une augmentation de 1,5 % par an
En vertu de l’article L.145-15 du Code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Selon l’article L.145-38 du même code, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Par ailleurs, l’article 145-39 dispose qu’en outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
De plus, l’article L.112-1 du Code monétaire et financier dispose sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d’une convention portant sur un local d’habitation prévoyant une indexation fondée sur l’indice « loyers et charges » servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n’ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
Enfin, en vertu de l’article L.112-2 du Code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d’aliments.
Doivent être regardées comme dettes d’aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l’article 759 du code civil.
Ici et malgré l’absence de production de l’intégralité des contrats de baux commerciaux conclus entre la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] et chacun des défendeurs, aucune des parties ne conteste que l’ensemble desdits contrats comportent une clause figurant dans l’unique exemplaire versé à la procédure à savoir :
« LOYER ET INDEXATION
[…]
Ce loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la date de prise d’effet du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d’un taux d’augmentation de 1,5% net par an.
[…] »
Il est constaté que les parties ont consenti dès l’origine du bail en une augmentation annuelle de loyer forfaitaire de 1,5% ajoutée au loyer de l’année précédente, sans référence à une variable économique via le biais d’une échelle mobile qui ferait varier le loyer de manière automatique pour une période fixée avec la prise en compte d’une donnée externe, éventuelle et objective.
Dès lors, en l’absence de variable économique, la clause ne peut être considérée comme une clause d’indexation soumise aux dispositions légales précitées et ainsi, elle ne peut être considérée comme illicite.
En conséquence, la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant, la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] sera tenue aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au Barreau de MONTLUÇON.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] sera condamnée à verser à chacun des bailleurs la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les circonstances justifient que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par les bailleurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au Barreau de MONTLUÇON en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE [69] à payer à chacun des bailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit à la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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