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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIVP c/ EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00599 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVZ4
N° MINUTE :
26/00160
DEMANDEUR:
S.A. RIVP
DEFENDEUR:
[W] [G]
AUTRE PARTIE:
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G]
45 BOULEVARD SAINT JACQUES
Bat S, ETG 3
75014 PARIS
représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, Mme [W] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 juillet 2025.
La décision a été notifiée le 31 juillet 2025 à la SA RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2025, renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 à la demande du créancier contestant, pour réponse aux conclusions du conseil de la débitrice.
La SA RIVP, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de déclarer Mme [W] [G] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle déclare sa créance à hauteur de 7 288,79 € arrêtée au 28 janvier 2026.
Elle soutient que le dossier de surendettement déposé par Mme [W] [G] vise en réalité à échapper à ses obligations en tant que locataire, dès lors qu’elle a multiplié les procédures pour ne pas régler sa dette locative et avait notamment produit devant le juge des contentieux de la protection des conclusions de 90 pages dans lesquelles elle annonçait “jouer la carte du surendettement”. Elle précise que l’argumentation de la débitrice a cependant été écartée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé qui, par ordonnance rendue le 10 avril 2025, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er février 2024, a condamné Mme [W] [G] à lui payer la somme de 6 801,26 € arrêtée au 13 janvier 2025 outre une indemnité provisionnelle équivalente au montant des loyers et charges et a ordonné son expulsion. Elle ajoute que, par jugement rendu le 11 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai de 12 mois à Mme [W] [G] pour quitter les lieux, à charge pour cette dernière de s’acquitter chaque mois de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du 10 avril 2025.
Si elle reconnaît la fragilité de Mme [W] [G], la SA RIVP rappelle que la bonne foi est appréciée in abstracto, quand bien même la débitrice bénéficierait d’une mesure de protection des majeurs. Elle observe que Mme [W] [G], déjà en situation de précarité, finance les services de M. [Q], se présentant comme étant à son service, et lui paie à tout le moins ses frais de repas. Si la SA RIVP n’exclut pas que Mme [W] [G] soit victime d’abus de la part de ce tiers, elle considère que cette circonstance ne saurait excuser la mauvaise foi de la débitrice et qu’en tout état de cause, elle ne saurait en pâtir. Elle reproche enfin à Mme [W] [G] le refus de tout suivi social.
Mme [W] [G], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de débouter la SA RIVP de ses demandes et de la déclarer recevable aux mesures de surendettement des particuliers.
Elle expose avoir des problèmes de santé entraînant un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%. Elle ajoute être en état de fragilité, de sorte qu’une demande de mesure de protection est en cours à la demande du ministère public. Si elle s’est crue fondée à opposer une exception d’inexécution à son bailleur, elle précise l’avoir fait seule, et sans assistance d’un professionnel du droit. Elle précise toutefois avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2025 et se conformer ainsi au jugement rendu par le juge de l’exécution. Elle précise ne verser aucune somme d’argent à M. [Q], mais précise qu’il est simplement nourri en échange de l’aide qu’il lui apporte, compte tenu de son handicap. Elle considère qu’on ne peut dès lors conclure à ses dépenses constitutives de mauvaise foi, et rappelle que ses charges excèdent ses revenus. Elle affirme bénéficer d’un suivi social et conteste le décompte locatif versé aux débats par la bailleresse en ce qu’il ne prend pas en compte les sommes versées directement par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’aide au logement.
La société EDF service clients, régulièrement convoquée à son adresse déclarée en procédure, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, La SA RIVP a formé son recours le 13 août 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 31 juillet 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, étant ici rappelé que le débiteur est présumé de bonne foi et que le créancier contestant supporte la charge de la preuve de la mauvaise foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la SA RIVP verse aux débats un décompte locatif, arrêté au 28 janvier 2026, dont il résulte que Mme [W] [G] a repris des paiements mensuels d’un montant quasiment équivalent à celui de l’indemnité d’occupation depuis le mois août 2025 (230 euros par mois pour une indemnité due, après déduction de l’aide au logement versée directement au bailleur, d’un montant compris entre 239,27 € et 245,77 € par mois).
Ainsi, la dette locative qui s’élevait à la somme de 8 220,33 € lors de la recevabilité, n’augmente plus et a même diminué pour être fixée au 28 janvier 2026 à la somme de 7 288,79 €.
Par conséquent, Mme [W] [G] a satisfait à ses obligations dans le cadre de la présente procédure en réglant ses charges courantes et en n’aggravant pas son passif.
Il ressort par ailleurs des documents versés aux débats par Mme [W] [G] qu’un suivi social est en cours, ainsi qu’une demande de mesure de protection des majeurs.
L’accompagnement dont elle déclare bénéficier de la part de M. [Q] en échange du couvert est sans incidence sur la capacité contributive de la débitrice, dès lors que les charges de Mme [W] [G], calculées pour une personne seule, excèdent ses revenus.
Ainsi, le caractère mensuellement budgétaire de son budget, associé à un état de fragilité ayant donné lieu à un accompagnement par un tiers dont le juge des tutelles appréciera la pertinence, empêchent de considérer que Mme [W] [G] a, de mauvaise foi, créé sa situation de surendettement.
Il y a lieu, par conséquent, de la déclarer recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. Mme [W] [G] devra prévenir sans délai la Commission d’une mesure de protection des majeurs instaurée en sa faveur, ainsi que de la personne désignée pour l’exercer.
Sur les dépens et l’exécution provisoire de la décision
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA RIVP à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 24 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [G];
DIT Mme [W] [G] recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Mme [W] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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