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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILAC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société FRANFINANCE (EX SOGEFINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 30 mars 2022, Monsieur [T] [B] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt personnel pour un montant de 6500 euros au taux d’intérêts annuel fixe de 4,55 % et remboursable par 36 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [B] de régulariser ses impayés à hauteur de 860,20 euros sous quinze jours, et précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
à titre principal,
— condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 21 décembre 2023 :
*capital restant dû : 3360,68 euros
*échéances de crédit impayées : 990,25 euros
*intérêts : 45,76 euros
*Pénalité légale : 340,34 euros
*Total : 4737,03 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait règlement,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 21 décembre 2023 :
*capital restant dû : 3360,68 euros
*échéances de crédit impayées : 990,25 euros
*intérêts : 45,76 euros
*Pénalité légale : 340,34 euros
*Total : 4737,03 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait règlement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit une offre de crédit personnel signée par Monsieur [T] [B], laquelle ne présente aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [B] le 12 septembre 2023, en suite d’impayés répétés des mensualités.
La défaillance de Monsieur [B] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de mai 2023.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4350,93 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 27 septembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur la demande relative aux frais d’exécution :
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au principal, Monsieur [B] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de :
— 4350,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 27 septembre 2023,
— 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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