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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 mai 2026, n° 23/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKA
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [L] [K], muni d’un pouvoir.
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [G] a perçu l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et la majoration pour la vie autonome (MVA) depuis le mois de mars 2021.
Le 20 juin 2022, M. [G] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (ci-après CNAV) le bénéfice de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du septembre 2022, la CNAV de [Localité 1] a informé M. [G] de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er juillet 2022.
Le 10 novembre 2022, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (ci-après CAF) a informé M. [G] que le bénéfice de l’ASPA devait être déduit de l’AAH, que pour cette raison ses droits à l’AAH ainsi que la MVA changeaient à partir du 1er juillet 2022. Elle lui a notifié un indu de 873,80 euros à ce titre.
Par courrier du 28 juin 2023, M. [G] a contesté l’interruption de versement de l’AAH et de la MVA auprès de la commission de recours amiable de la CAF.
Par requête du 1er septembre 2023, reçue le 4 septembre 2023 au greffe, M. [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du refus implicite de la commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 28 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
La CNAV a été appelée à la procédure.
L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2026, M. [G] demande au tribunal de :
— condamner la CAF à lui payer :
* l’AAH et la MVA dus pour l’année 2023, soit 5.870,76 euros,
* leurs intérêts moratoires s’élevant à 1.985,62 euros,
* la somme de 500 euros pour dilation de réponse alors que l’information était due et sujétions de recours ;
— condamner la CNAV à lui payer 500 euros de dommage et intérêts ;
— condamner le tout sous astreinte de 30 euros par jours de retard à partir de la date de notification du jugement attendu, augmentée d’un mois ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M.[G] soutient qu’en raison de la décision de la MDPH de [Localité 1] du 6 avril 2021, il devrait être bénéficiaire de l’AAH du 1er mars 2021 au 28 février 2031 et affirme que l’ASPA ne lui a pas été versée jusqu’au 9 avril 2024. Il demande en conséquence le paiement de son AAH et de la MVA pour l’année 2023 ainsi que des intérêts moratoires.
Il soutient avoir utilisé son nom de naissance [R] auprès des caisses car elles l’avaient identifié sous ce nom, et déclare que ses deux noms, [R] et [G], sont inscrits sur sa boite aux lettres.
M. [G] estime avoir subi un préjudice en raison du défaut de paiement de sa retraite durant plus de 15 mois, du 1er janvier 2023 au 15 avril 2024.
Il soutient également que la CNAV lui doit une indemnité de 500 euros pour être à l’origine de son défaut de paiement des prestations et pour ne pas reconnaître l’absence de versement en 2023. Il fait valoir que l’amende prévue par l’article 31-1 du code de procédure civile peut être infligée à une défense malicieuse constituant un abus de droit.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de M. [G] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— confirmer la décision de rejet implicite du directeur de la CAF de [Localité 1] ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes.
La CAF de [Localité 1] soutient que M.[G] perçoit l’ASPA depuis juillet 2022 et qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ses droits à l’AAH et la MVA ont cessé à compter de cette date.
Elle ajoute qu’en application du principe de subsidiarité, ce n’est que lorsque l’ASPA n’atteint pas le montant de l’AAH à taux plein que celle-ci peut être versée à titre différentiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [G] ayant touché entre 954,87 euros et 1.102,52 euros par mois durant la période contestée pour un montant d’AAH à taux plein de 919,86 euros à compter d’avril 2022 et de 971,37 euros à compter d’avril 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de rétablir la véritable identité de M. [G] dans le jugement de l’affaire, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNAV soutient en premier lieu que le demandeur use d’une autre identité en utilisant comme nom [R] alors qu’il se nomme en réalité M. [G] depuis son changement de nom à l’Etat-civil accordé le 6 septembre 2022.
Elle fait valoir que M. [G] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er juillet 2022 et a demandé que le règlement lui soit adressé par lettre chèque.
La CNAV soutient que M. [G] n’ayant pas procédé à son changement de nom auprès des services postaux, les chèques lui ont été retournés systématiquement et elle n’a pu procéder au paiement que le 9 avril 2024 lorsque l’assuré lui a communiqué son RIB. Elle déclare avoir versé à ce titre la somme de 14.550,35 euros correspondant à l’ASPA du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024.
Elle ajoute que M. [G] a renoncé à une demande d’annulation de l’ASPA, que cette renonciation a été actée par jugement du tribunal judicaire de Paris du 3 juillet 2025, et que dans sa requête introductive d’appel de ce jugement, il ne revient pas sur cette renonciation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, le demandeur a pour patronyme [G], soit le nom figurant actuellement sur son acte de naissance.
Sur le versement de l’AAH et la majoration pour la vie autonome
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est inférieur au montant de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale que la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Monsieur [G] demande le paiement de son AAH et de la MVA pour l’année 2023, affirmant ne pas avoir perçu l’ASPA cette année-là.
En réponse , la CAF soutient que M. [G] perçoit l’ASPA depuis juillet 2022 et qu’en application du principe de subsidiarité, ce n’est que lorsque l’ASPA n’atteint pas le montant de l’AAH à taux plein que ce dernier peut intervenir à titre différentiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assuré ayant touché entre 954,87 euros et 1.102,52 euros par mois durant la période contestée, pour un montant d’AAH à taux plein de 919,86 euros à compter d’avril 2022 et de 971,37 euros à compter d’avril 2023. Elle estime par conséquent que M. [G] ne peut bénéficier des prestations pour l’année 2023.
La CNAV soutient que M. [G] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er juillet 2022 et a demandé que le règlement lui soit adressé par chèque qui n’a pu être encaissé que le 9 avril 2024 en raison d’un défaut de réception, le nouveau nom de l’assuré ne figurant pas sur sa boite aux lettres.
En l’espèce, il est constant que M. [G] bénéficie de l’ASPA depuis juillet 2022.
Il ressort des éléments en présence que M. [G] a bénéficié de l’ASPA au titre de l’année 2023 mais n’a perçu le montant total des prestations que par chèque encaissé le 9 avril 2024, d’un montant de 14.550,35 euros correspondant au montant total des prestations du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024.
Par jugement du 3 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judicaire de Paris a donné acte à la CNAV et à M. [G] que ce dernier a renoncé à sa demande d’annulation de la décision du 6 septembre 2022 lui allouant le bénéfice de l'[1], ce qui n’est pas contesté depuis lors par M. [G].
Au regard des dispositions susvisées, le droit à l’AAH est calculé selon les revenus de l’année N-2, cependant, contrairement à ce qu’avance M. [G], dans le cas en présence, ce qui motive l’absence versement des prestations en 2023 n’est pas la perception effective de revenus au cours de l’année N ,mais le bénéfice de l’ASPA à compter de juillet 2022.
Or, M.[G] a bien bénéficié de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et a encaissé le chèque correspondant aux prestations le 9 avril 2024.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de perception du montant total dû au titre de l’ASPA au cours de l’année de référence est inopérant dans la mesure où l’assuré n’a pas été bénéficiaire des prestations de l’AAH en raison du bénéfice de l’ASPA à compter du mois de juillet 2022 et non de la perception de revenus supérieurs au plafond en 2021.
En outre, il n’est pas contesté que les sommes perçues au titre de l’ASPA pour l’année 2023 étaient supérieures aux taux pleins de l’AAH relatifs à ces périodes.
M. [G] n’étant pas bénéficiaire de l’AAH pour l’année 2023, il ne peut également pas être bénéficiaire de la MVA pour cette période à ce titre.
En conséquence, la demande de M. [G] de condamnation de la CAF à lui verser l’AAH et la MVA pour l’année 2023 ainsi que des intérêts moratoires y afférents, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique trois conditions : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur [G] estime que la CAF a commis une faute en ne répondant pas à ses sollicitations et que la CNAV a commis une faute en étant à l’origine du défaut de paiement de ses prestations auprès de la CAF ainsi qu’en ne reconnaissant pas qu’elle ne lui avait strictement rien versé en 2023.
En l’espèce, c’est à bon droit que la CAF de [Localité 1] a refusé de verser à l’intéressé, l’AAH et la MVA en 2023, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, la CAF ayant fait une juste application de la législation applicable.
La CNAV ayant versé à Monsieur [G] l’ASPA correspondant aux périodes dues et n’étant pas à l’origine de l’absence de versement des prestations de la CAF, il convient également de constater qu’aucune faute ne peut être retenue contre la CNAV.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [G], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [R]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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