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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 23/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03105 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVB6
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [N] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03105 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVB6
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [E] [Y] et madame [N] [M], épouse [Y] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol [Localité 2] à la date du 16 octobre 2019. Ils exposent un retard de plus de 3 heures à destination et que la Compagnie n’a pas donné suite à leurs demandes d’indemnisation forfaitaire.
Par requête enregistrée le 22 mars 2025, monsieur [E] [Y] et madame [N] [M], épouse [Y], sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire respective de 250 € du fait du retard du vol, soit un total de 500 €,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif de 400 €, soit un total de 800 € pour non présentation de la notice d’information,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience de renvoi, monsieur [E] [Y] et madame [N] [M] [Y] , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée du 23 novembre 2023 réceptionnée par celle-ci n’a pas comparu à audience de renvoi.
L’affaire déjà ancienne a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [L] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [L], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
le vol est d’une distance de 1018 kilomètres.
Le retard du vol à destination de plus de 3 heures (3:05) est établie au dossier par le justificatif de transport, l’attestation de retard et la mise en demeure demeurée sans effet.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir respectivement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €, soit un total de 500 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice spécifique aux parties demanderesses en les contraignant à chercher par elles-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €, soit un total qui de 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser respectivement à monsieur [E] [Y] et à madame [N] [M], épouse [Y], les sommes de :
— 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, soit un total de 500 €,
— 25 €, à titre de dommages-intérêts pour non présentation de la notice d’information, soit un total de 50 €,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [E] [Y] et à madame [N] [M], épouse [Y],la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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