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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 21/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00200
Nature : 88B
N° RG 21/00002
N° Portalis DBWV-W-B7F-D7WQ
[8]
c/
[J] [V]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 11/07/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [F], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [V]
né le 01 Septembre 1969 à [Localité 12]
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil, Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 janvier 2021, Monsieur [V] [J] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 5 décembre 2020 et signifiée le 16 décembre 2020 d’un montant de 38 504,50 € relatives aux cotisations des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, sur la base de deux mises en demeure émises le 10 avril 2019 et le 31 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 9 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 10] dans le dossier n°RG 20/02351 concernant la contestation d’une mise en demeure en date du 10 mars 2019.
Parallèlement, par ordonnance en date du 13 avril 2021, ladite affaire au rôle de la cour d’appel de [Localité 10] a été radiée.
Par requête en date du 8 février 2024, la [7] a sollicité la réouverture du dossier. Par décision en date du 15 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 10] a constaté la péremption de l’instance d’appel engagée par Monsieur [V] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle la [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Monsieur [V] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
constater, dire et juger que la mise en demeure en date du 31 janvier 2020 mais imprimée le 2 février 2020 a bien été notifiée à Monsieur [V] [J] le 13 février 2020, le cachet de la poste faisant foi, concernant l’avis de réception ;
constater, dire, juger et confirmer la contrainte en date du 15 décembre 2020 valide comme comportant les mentions légales obligatoires, et bien-fondée ;
constater, dire et juger que la période de 2014 à 2017 n’est pas couverte par la prescription ;
condamner Monsieur [V] [J] à payer à la [9] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire.
La caisse se fonde sur les articles 386, 390 et 480 du code de procédure civile et la jurisprudence pour faire valoir l’autorité de la chose jugée des décisions rendues.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 13 février 2020 a bien été notifiée à Monsieur [V] [J], précisant que la date de mise en œuvre de la procédure de mise en demeure au sein de ses services, soit le 31 janvier 2020, est légèrement décalée de celle de l’impression informatique de l’acte en lui-même, soit le 2 février 2020.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V] [J], la contrainte fait bien état du montant des sommes réclamées, de leur nature, de leur cause, des périodes concernées, qu’elle renvoie aux mises en demeure préalables et qu’elle rappelle l’étendue de l’obligation ainsi que les procédures et délais de recours, ce dont elle déduit qu’elle est valide.
S’agissant de la prescription, elle se fonde sur les articles L. 244-3 et suivants du code de la sécurité sociale, l’article L. 244-9, l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 2230 à 2241 et suivants du code civil. Elle indique que l’ensemble des recours entrepris par Monsieur [V] [J] ont interrompu et/ou suspendu la prescription, ce dont elle déduit que la période entre 2014 et 2017 n’est pas couverte par la prescription.
Sur le fond, elle fait en substance valoir que Monsieur [V] [J] ne s’est pas acquitté des cotisations ci-dessus mentionnées à leur date d’exigibilité, que des mises en demeure lui ont été adressées. Elle détaille le calcul fait des cotisations.
Elle indique également qu’elle est un organisme privé créé par la loi, ayant un statut légal, menant une mission de service public au titre des articles L. 725-3 et suivants du code rural.
Monsieur [V] [J], dûment convoqué à la suite du renvoi contradictoire du 16 janvier 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dans ses dernières conclusions écrites, il formule les demandes suivantes :
juger l’opposition à contrainte recevable ;
vu la chose jugée, juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la [7] ;
subsidiairement, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à la [7] d’avoir à :
justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;justifier de la date de son immatriculation ;justifier d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance ;verser aux débats tous les documents et éléments d’information et calcul permettant au demandeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation (la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres) ;verser aux débats copie du contrat la liant à Monsieur [V] [J] ;verser aux débats la preuve d’éventuelle prise en charge de dépenses de Monsieur [V] [J] ;
surseoir à statuer sur le surplus ;
subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la [7] au payement de 1 500 € sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [7] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [J] fait valoir que la contrainte concerne des périodes de cotisations qui ont déjà fait l’objet de décisions ayant autorité de la chose jugée. Il indique que faire droit aux demandes de la [7] aurait pour conséquences de le condamner à payer plusieurs fois les mêmes montants pour les mêmes périodes, précisant que la multiplication des demandes de paiement les rend incompréhensibles. Il soulève par conséquent une fin de non-recevoir au visa des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile.
Sur la communication de pièces, il se fonde sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile pour exposer que les pièces dont la communication est demandée sont indispensables aux débats en ce que le statut juridique de la [7], son immatriculation et l’activité qu’elle pratique sont au centre du litige. Il explique que l’article 59 du code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître notamment sa forme s’il s’agit d’une personne morale. Il invoque notamment l’ordonnance du 19 avril 2001, l’ordonnance du 4 mai 2017, le code de la mutualité, le code rural, le code des assurances et le code de la Sécurité sociale.
Sur la créance, il indique contester le paiement qui lui est réclamé, et ce d’autant plus qu’il n’est ni justifié, ni détaillé, alors qu’il est nécessaire compte tenu des diverses réclamations portant sur les mêmes périodes. Il en déduit que la communication de pièces portant sur le détail et le mode de calcul est indispensable.
Subsidiairement, il expose que la contrainte ne pourra être validée faute de mise en demeure préalable, en se fondant sur les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il précise que la contrainte vise également pour partie une période concernée par une mise en demeure contestée. Il affirme qu’il convient pour la [7] de verser aux débats tous les documents permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en se fondant notamment sur la jurisprudence.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Monsieur [V] [J] affirme que les cotisations relatives aux années 2014 à 2019 ont déjà fait l’objet de décisions judiciaires. Il convient donc pour le tribunal de vérifier cette affirmation.
En l’espèce, le tribunal observe que :
— Le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale (ci-après TASS) de l’Aube en date du 9 janvier 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 28 novembre 2018 ont trait à une mise en demeure du 6 mars 2015.
— Le jugement du TASS de l'[Localité 5] du 10 mai 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 28 novembre 2018 ont trait à une demande de mainlevée de privilège.
— Le jugement du TASS de l'[Localité 5] du 10 mai 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 28 novembre 2018 ont trait à une mise en demeure en date du 14 février 2016.
— Le jugement du TASS de l'[Localité 5] du 10 janvier 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 28 novembre 2018 ont trait à une mise en demeure du 12 mars 2017.
— Le jugement du TASS de l'[Localité 5] du 25 juillet 2018 a trait à une mise en demeure en date du 24 septembre 2017, la procédure à hauteur d’appel ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation de la part de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 20 novembre 2019.
— Le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Troyes en date du 17 juin 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 novembre 2020 ont trait à une mise en demeure du 18 février 2018.
— Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 octobre 2020 a trait à une mise en demeure du 10 mars 2019, la procédure à hauteur d’appel ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation de la part de la cour d’appel de Nancy en date du 13 avril 2021 puis d’un jugement de péremption d’instance le 15 janvier 2025.
Concernant en premier lieu les mises en demeure ainsi que les décisions de première instance ou d’appel portant sur la validité de ces mises en demeure, le tribunal ne peut que faire remarquer qu’une mise en demeure et une contrainte sont deux actes bien distincts, et que la validation d’une mise en demeure ne saurait entraîner l’annulation d’une contrainte portant sur les mêmes périodes en ce qu’une contrainte doit nécessairement avoir été précédée d’une mise en demeure préalable sur les mêmes chefs.
En deuxième lieu, s’agissant de la demande de mainlevée de privilège de la [7] et les décisions de rejet qui en ont découlé tant devant le TASS de l’Aube que devant la cour d’appel de Reims, le tribunal relève qu’une inscription de privilège et une contrainte demeurent, encore une fois, des actes distincts, et le fait que Monsieur [V] [J] ait été débouté de sa contestation d’inscription de privilège ne saurait entraîner l’annulation d’une contrainte.
En troisième lieu, le dernier élément produit par Monsieur [V] [J] de ce chef est une contrainte du 18 novembre 2016 portant effectivement sur les années 2014 et 2015, et qui a bien été validée tant en première instance qu’en appel. Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que cette contrainte du 18 novembre 2016 a été émise à raison de 13 611 € de cotisations et 1 423,69 € de majorations de retard, alors que la contrainte litigieuse ne concerne que des majorations de retard émises postérieurement et en aucun cas des cotisations. Dans la mesure où Monsieur [V] [J] ne démontre pas avoir payé le principal, il s’en déduit que la caisse est bien-fondée à continuer à réclamer des majorations de retard supplémentaires jusqu’à paiement complet des cotisations, ce dont il ressort nécessairement qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait s’appliquer en l’espèce, s’agissant de majorations de retard réclamées en raison du non-paiement renouvelé des cotisations.
Par ailleurs, si Monsieur [V] [J] prétend que la multiplication des demandes de paiement les rend incompréhensibles, il ne démontre pas que le nombre de demandes ne l’aurait pas mis en capacité de déterminer la cause, la nature et le montant de ce qui lui était réclamé et ne lui aurait pas permis d’exercer ses droits de la défense. Au surplus, le tribunal ne peut que noter que la multiplication de ces demandes n’a pour origine que le refus de Monsieur [V] [J] de régler les cotisations dont le paiement lui incombe depuis maintenant plus de dix ans, ainsi que ses recours systématiques.
Il y a donc lieu de ne pas constater l’autorité de la chose jugée, de rejeter ce premier moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 15 du même code précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [V] [J] ne fait qu’alléguer que les pièces dont il demande la communication sont indispensables, sans en préciser la raison, se contentant de lister des articles de loi sans en tirer les conséquences en termes de raisonnement juridique, et de se fonder sur deux jurisprudences très isolées de deux cours d’appel.
Le tribunal considère que la demande est insuffisamment motivée en droit et en fait et la déclare par conséquent infondée. Au surplus, il relève que les pièces demandées sont relatives à une société d’assurance, ce que la [7] n’est manifestement pas ainsi que l’a établi la jurisprudence, malgré ce que prétend Monsieur [V] [J], et que par conséquent toute demande de ce type s’avère sans objet.
S’agissant de la demande concernant les documents et éléments d’information et calcul permettant au demandeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation, la juridiction ne peut que constater qu’en matière d’opposition à contrainte, c’est à l’opposant de démontrer que les sommes réclamées par l’organisme sont infondées, et non à la caisse de faire la preuve du bien-fondé des montants réclamés. Monsieur [V] [J] ne peut donc se prévaloir de sa propre carence dans l’administration de la preuve pour soutenir sa demande de communication de pièces.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire pour la production des pièces demandées ni de surseoir à statuer sur les autres demandes, et il convient de rejeter ce deuxième moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur la mise en demeure préalable
L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une contrainte ne peut être valide que si elle est précédée d’une mise en demeure portant sur les mêmes causes. Par ailleurs, le défaut de réception effective par le débiteur d’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse par pli recommandé n’affecte pas sa validité, et notamment lorsque le débiteur s’abstient de réclamer ladite mise en demeure aux services postaux (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680).
En l’espèce, Monsieur [V] [J] prétend ne pas avoir reçu la mise en demeure MD200001 du 31 janvier 2020 telle que précisée dans la contrainte. Toutefois, la [7] produit l’avis de réception de l’envoi de cette même mise en demeure en date du 13 février 2020. Le tribunal rappelle qu’une mise en demeure envoyée à la bonne adresse mais non réclamée est considérée de jurisprudence constante comme ayant été régulièrement adressée au cotisant, quand bien même ce dernier ne l’aurait pas réclamée. Il s’en déduit que Monsieur [V] [J] est particulièrement mal-fondé pour soutenir l’absence de mise en demeure préalable.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte de ce chef, et il convient de rejeter ce troisième moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur la validité de la mise en demeure
L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois, étant précisé que l’article R. 725-3 se réfère à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 244-1 du même code précise :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ».
Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature des cotisations impayées, des majorations ou des remboursements réclamés ;
2° Leur montant ;
3° Les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ;
4° La mention selon laquelle l’intéressé dispose d’un mois pour régler la somme avant qu’une contrainte ne soit délivrée ;
5° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2020 comporte l’ensemble de ces mentions. Le fait que la mise en demeure ne présenterait pas la base ou le mode de calcul ne saurait l’entacher de nullité en ce que Monsieur [V] [J] ne démontre pas en quoi cet élément ne l’aurait pas mis en capacité de déterminer la cause, la nature et le montant de ce qui lui était réclamé et ne lui aurait pas permis d’exercer ses droits de la défense, étant précisé qu’il n’incombe aucunement à la caisse de préciser un quelconque détail ni mode de calcul à l’exception des prescriptions légales ci-dessus mentionnées.
Par voie de conséquence, il s’ensuit nécessairement que cette mise en demeure est parfaitement régulière, permettant à Monsieur [V] [J] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Quant à la mise en demeure du 10 mars 2019 également visée par la contrainte, force est de constater qu’elle a été validée par jugement de la présente juridiction en date du 23 octobre 2020, qui est devenu définitif compte tenu de la péremption d’instance du dossier d’appel.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure de ce chef, et il convient de rejeter ce quatrième moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur l’absence de détail de la contrainte
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose en son premier alinéa :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Il résulte de cette disposition qu’une contrainte qui se réfère à une mise en demeure qui permet à l’opposant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation satisfait aux exigences posées par la loi (Cass, 2e civ, 20 juin 2013, n°12-16.379). Il suffit donc à une contrainte, pour être régulière, de comporter l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, par référence à la mise en demeure, la nature et la cause des sommes appelées. Il n’incombe donc pas à la caisse de préciser un quelconque détail dans la contrainte, à l’exception des prescriptions légales ci-dessus mentionnées.
En l’espèce, la contrainte comporte bien l’ensemble de ces mentions, étant précisé qu’elle renvoie aux deux mises en demeure du 10 avril 2019 et 31 janvier 2020, qui ont été déclarées régulières. Par voie de conséquence, il s’ensuit nécessairement que la contrainte est parfaitement régulière, permettant à Monsieur [V] [J] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte de ce chef, et il convient de rejeter ce cinquième moyen comme étant mal-fondé et manifestement dilatoire.
Sur la validité de la contrainte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [V] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la mutualité sociale agricole, se contentant de solliciter la production d’un décompte par la caisse, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit 38 504,50 €.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 €.
En l’espèce, le tribunal a déjà jugé une dizaine de litiges opposant Monsieur [V] [J] à la [7] en donnant systématiquement tort au requérant, sur les mêmes motifs que la présente affaire. Malgré les nombreuses décisions de rejet, Monsieur [V] [J] persiste à formuler de nouveaux recours toujours fondés sur les mêmes moyens contraires à une jurisprudence bien établie, alors même que les décisions de la présente juridiction et de la cour d’appel ne varient pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce recours est abusif, et il convient de condamner Monsieur [V] [J] au paiement d’une amende civile de 10 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à payer à la [7] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [V] [J] tendant à faire constater l’autorité de la chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une injonction de communication de pièces à l’encontre de la [9] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer ou à surseoir à statuer ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la mise en demeure du 31 janvier 2020 éditée le 2 février 2020 et la contrainte du 5 décembre 2020 sont régulières ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la [9] la somme de 38 504,50 € (trente-huit mille cinq cent quatre euros et cinquante centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la [9] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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