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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [I]
Madame [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2O
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2O
Par exploit de Commissaire de Justice du 4 août 2025, [Localité 1] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], a fait assigner en référé M. [R] [I] et Mme [H] [I], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 2932,52€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de charges, et qui subira les mêmes majorations, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, à titre de réparation du préjudice subi;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 3041,38€ au mois de novembre 2025 inclus.
Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités, en raison d’une reprise de paiement des loyers.
M. [I] comparaît et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose de verser 50€ par mois en plus du loyer courant un dossier FSL étant en cours.
Mme [I] assignée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 2613,75€ (3041,38€ – 147,44€, – 171,33€ et -108,86€ au titre des frais de contentieux) au mois de novembre 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. et Mme [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4000€ a été délivré le 2 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti par l’acte, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 2 mars 2025, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment la partie demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais, avec suspension de la clause résolutoire, en raison de la reprise de versement du loyer courant;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; que notamment le paiement du loyer courant a été repris et la dette locative ayant également commencé à baisser;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et qui subira les mêmes majorations; que M. et Mme [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€; que M. et Mme [I] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [R] [I] et Mme [H] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH, la somme de 2613,75€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiées, et qui subira les mêmes majorations.
Condamne solidairement M. [R] [I] et Mme [H] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 2 mars 2025 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, mais en suspend les effets.
Dit que M. [R] [I] et Mme [H] [I] pourront se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [R] [I] et Mme [H] [I] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [R] [I] et Mme [H] [I] à payer in solidum à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [R] [I] et Mme [H] [I] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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