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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7IV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7IV
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Crystel CAZAUX
à la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SNC VIDOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE MAGNOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé le 30 septembre 2024, la SNC VIDOR a cédé son officine de pharmacie, sise [Adresse 1], à la société PHARMACIE SAINT [Adresse 4], pour un montant total de 950.000 euros.
La SNC VIDOR était locataire des locaux exploités, dont la bailleresse était la SCI LE MAGNOLIA.
A la suite de la cession, la SCI LA MAGNOLIA a formé opposition au déblocage du prix de vente retenue en séquestre par le notaire instrumentaire à hauteur de 50.000 euros justifiés « par les frais de remise en état du local » à la suite de l’état des lieux contradictoire de sortie réalisé par commissaire de justice le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, la SNC VIDOR a assigné la SCI LE MAGNOLIA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins principalement de mainlevée d’opposition et de libération du prix de vente.
Dans le cadre d’une instance distincte, la SCI LE MAGNOLIA a également saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire afin « de déterminer le montant des travaux de remise en état du local ainsi que le taux de prise en charge par la SNC VIDOR ».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 juin 2025.
La SNC VIDOR, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles L.141-14 et suivants du code de commerce, de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée abusivement par la SCI LE MAGNOLIA,
en conséquence :
— ordonner la libération du prix de vente comme ne souffrant d’aucune opposition à son profit,
— condamner la SCI LE MAGNOLIA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SCI LE MAGNOLIA, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— débouter la SNC VIDOR de sa demande de libération des fonds bloqués par la SCI LE MAGNOLIA en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SNC VIDOR au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale de mainlevée de l’opposition
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article L.141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. ».
Sur la base de ces textes, la SCI LE MAGNOLIA estime être créancière de la SNC LE VIDOR, ce qui selon elle, justifie qu’elle puisse former une opposition au paiement du prix de la cession d’officine de pharmacie afin pouvoir garantir le recouvrement de sa créance.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Si la SNC VIDOR est demanderesse à l’instance, il n’en demeure pas moins que c’est la SCI LE MAGNOLIA qui prétend détenir une créance à son encontre, laquelle est contestée. L’office probatoire pèse assurément sur la société bailleresse. Elle doit prouver sa créance au titre des prétendues dégradations locatives, tant dans son principe, que dans son quantum.
Pour pouvoir revendiquer détenir une créance à l’égard d’un débiteur, sauf à ce que le législateur apporte lui-même un tempérament à l’instar de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution qui admet que la créance ne puisse être que fondée en son principe, un créancier doit démontrer les trois qualités attachées à son droit, à savoir que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Or, l’article L.141-14 du code de commerce n’apporte de tempérament qu’au regard du caractère exigible de la créance. A contrario, cela signifie que pour faire opposition au prix de cession, le tiers qui se prétend créancier, doit justifier détenir, dans son principe et dans son quantum, une créance certaine et liquide à l’égard du supposé débiteur cédant.
Le caractère lié à la liquidité n’étant pas discuté, il reste à la SCI LE MAGNOLIA à prouver que sa créance est certaine à l’égard de la SNC VIDOR. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle ce principe selon lequel la créance doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à opposition.
En cas de contestation, le juge des référés n’est assurément pas le juge compétent pour déterminer si des dégradations constatées dans un local commercial suite à un état des lieux de sortie, ont été causé par un manque d’entretien du preneur ou si elles procèdent des grosses réparations non assumées par le bailleur. Cette analyse, qui porte en elle des contestations sérieuses au point qu’il faille s’en remettre à une expertise judiciaire sollicitée par la SCI LE MAGNOLIA pour déterminer à qui incomberait le coût d’éventuels travaux causés par de potentielles dégradations qu’il resterait à déterminer et à calculer, déduction faite du montant du dépôt de garantie, relève de la compétence exclusive des juges du fond.
Des éléments troublants figurent effectivement dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice valant état des lieux de sortie. Ils laissent à penser que le local semble ne pas avoir été rendu « en bon état », alors qu’il est présumé avoir été délivré comme tel, en début de bail, du fait de la présomption légale posée à l’article 1731 du code civil. Néanmoins, cela ne suffit pas, en présence de contestations sérieuses et en l’absence de titre exécutoire, à démontrer que la SCI LE MAGNOLIA détient avec certitude une créance d’au moins 50.000 euros à l’encontre de la SNC VIDOR.
Défaillante en son office probatoire, la SCI LE MAGNOLIA ne justifie ni la certitude de sa créance, ni le bien-fondée de son opposition. Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée formée par la SNC VIDOR, dans les conditions prévues au dispositif de la présence décision.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE MAGNOLIA, partie perdante qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCI LE MAGNOLIA à payer la somme de 1.000 euros à la SNC VIDOR, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée par la SCI LE MAGNOLIA, à la distribution du prix de vente de la cession de vente de 950.000 euros réglés par la SARL PHARMACIE SAINT ROCH à la SNC VIDOR ;
AUTORISONS la SELARL LAGORCE & BILLAUD, en sa qualité de séquestre, à libérer immédiatement le solde du prix de vente au profit de la SNC VIDOR ;
DEBOUTONS la SCI LE MAGNOLIA de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SNC VIDOR ;
CONDAMNONS la SCI LE MAGNOLIA à verser à la SNC VIDOR la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LE MAGNOLIA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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