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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [J] [S]
C/ Monsieur [D] [X] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXT
DEMANDEUR
M. [F] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [N] [Z] [S] (Fils)
DEFENDEUR
M. [D] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par [D] [O] à [F] [J] [S] sur les locaux à usage d’habitation et la cave sis [Adresse 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [F] [J] [S] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [F] [J] [S] à payer à [D] [O] :
✦la somme de 14.346,77 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus selon état de créance du 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
✦la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2025, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [J] [S] à la requête de [D] [O].
Par requête du 6 août 2025 reçue au greffe le 11 août 2025, [F] [J] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 10 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [F] [J] [S], accompagné de son fils [N] [Z] [S], a maintenu sa demande de délai à expulsion.
Les parties se sont accordées sur une dette locative, au 12 septembre 2025 de 24.367,01 €, dont 12.089,25 € intégrée dans le plan de surendettement.
Le bailleur, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [J] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [F] [J] [S] est dans une situation difficile : âgé de 78 ans, il souffre d’une neuropathie maladie de Charcot [Localité 7] Thoot entraînant des chutes à répétition l’empêchant de sortir seul et nécessitant un logement adapté. Il produit un protocole de soins établi par le docteur [L] le 31 mars 2024 indiquant notamment des « chutes itératives chez un patient en incapacité de se déplacer en intérieur sans déambulateur, une perte de 15 kg, des fractures vertébrales à investiguer, des troubles ioniques, une insuffisance rénale », outre sa neuropathie. Suite au décès de son épouse survenu en janvier 2022, il occupe seul le logement, a délaissé la gestion de sa vie administrative et prend des antidépresseurs, situation expliquant les impayés locatifs datant de 2023. Par décision du 16 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable son dossier et a préconisé des mesures de réaménagement de ses dettes, intégrant une dette locative à hauteur de 12.089,25 €. Ayant deux fils, son fils [N] [Z] [H] [S], présent à l’audience, précise que lui-même, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, il est le seul à s’occuper de son père, qui ne bénéficie par ailleurs d’aucune aide à domicile et d’aucun soutien familial. Il précise que, visiteur médical à la retraite, son père perçoit des ressources mensuelles de 3.438,13 €, avec des retenues sur salaires de 600 € par mois dont il essaie de comprendre l’origine, et ne dispose d’aucune épargne. Il a dégagé en 2023 en revenu fiscal de référence de 35.239 €.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 28 août 2025. Son fils [N] [Z] [H] [S] précise à l’audience qu’il envisage de déposer un dossier de candidature pour obtenir un studio dans une résidence senior à [Localité 6], correspondant au budget et aux besoins de son père.
S’il est justifié de démarches auprès du bureau de l’aide juridictionnelle pour pouvoir être assisté par un avocat pour interjeter appel du jugement ayant ordonné l’expulsion, cet élément, de nature à caractériser certes sa bonne foi, ne saurait suffire à justifier l’octroi de délais expulsion.
Si la situation de [F] [J] [S], âgé de 78 ans, veuf et souffrant d’une neuropathie, en état de surendettement par ailleurs, est difficile, les recherches de relogement justifiées, pour être très récentes, et le montant de la dette, ancienne pour remonter à 2023 et qui a augmenté depuis le jugement d’expulsion, alors que le plan de surendettement ne l’intègre qu’à hauteur de 12.000 € et qu’aucun plan d’apurement n’est proposé par ailleurs, sont insuffisants pour permettre d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors même qu’il est constant que le logement occupé n’est plus adapté aux besoins de [F] [J] [S]. Enfin, il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur, bailleur privé, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que le présent jugement va être mis en disposition à disposition pendant que la trêve hivernale court.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [J] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] [J] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à verser à [D] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [F] [J] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne [F] [J] [S] à verser à [D] [O] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [J] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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