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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G], [F], [I] [M] épouse [A]
née le 30 Mars 1980 à THIONVILLE (57100)
06 rue Dominique Biotteau
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [D] [L] [A]
né le 17 Août 1978 à NANCY (54000)
33 Rue Philippe Colson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
représenté par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (2)
Me Nathalie MARCHEGAY (1-2)
[G], [F], [I] [M] épouse [A] [H]
[S] [B] [D] [L] [A] [H]
Un enfant est issu de l’union de [S] [A] et [G] [M] :
— [W], née le 16 juillet 2009 à METZ (57).
Par assignation en date du 11 mars 2025, [G] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 26 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 11 mars 2025,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 450 euros, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 80 000 euros,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens (cette demande de l’épouse n’a pas été contestée par l’époux).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Enfin, à titre informatif, il convient de mentionner les ressources des parties :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 3946 euros (selon l’avis d’impôt sur les revenus perçus en 2024), outre une somme mensuelle moyenne de 123 euros au titre de revenus fonciers et de capitaux mobiliers ;
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 1826 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de mai 2025).
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [S] [B] [D] [L] [A], né le 17 août 1978 à NANCY (54)
— [G] [F] [I] [M], née le 30 mars 1980 à THIONVILLE (57)
mariés le 04 septembre 2004 à MARLY (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 11 mars 2025 ;
Condamne [S] [A] à payer à [G] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros, le versement devant intervenir dans un délai de douze mois suivant le prononcé du divorce ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [G] [M] ;
Dit que [S] [A] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
Condamne [S] [A] à payer à [G] [M] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 450 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Prononce l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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