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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. L’OCEANE AUTOMOBILES
C/
Commune de [Localité 4]
N° RG 23/02901 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMRK
Assignation :21 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 27 Mai 2025
Demande relative à d’autres droits indirects
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’OCEANE AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025
JUGEMENT du 09 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 4] a institué sur son territoire depuis 2009 la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), conformément à l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie.
La société L’Océane Automobiles exploite un local commercial sous l’enseigne Hyundai situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 28 novembre 2023, la commune a adressé à la société L’Océane Automobiles un titre exécutoire d’un montant de 6 930 euros au titre de la TLPE de l’exercice 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société L’Océane Automobiles a fait assigner la commune de Beaucouzé devant le présent tribunal aux fins de :
— voir annuler le titre émis à son encontre par la commune de [Localité 4] le 28 novembre 2023 d’un montant de 6 930 euros ;
— en conséquence, prononcer sa décharge de la somme de 6 930 euros ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de Beaucouzé aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier Avocats, Me Jean Denis, avocat au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son assignation valant conclusions à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société L’Océane Automobiles rappelle que la TLPE est une contribution indirecte dont la contestation relève, en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, de la compétence du tribunal judiciaire.
La société L’Océane Automobiles soulève à titre principal l’irrégularité du titre exécutoire en soutenant d’abord que le titre ne comporte aucune signature telle qu’exigée par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que par les articles L. 111-2 et L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration. Elle soutient ensuite que l’avis des sommes à payer ne contient aucune motivation en fait ou en droit, en violation des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Subsidiairement, sur le fond, la société L’Océane Automobiles fait valoir que les bases de la liquidation de la TLPE ne correspondent pas à la réalité dans la mesure où il est retenu une surface pour les enseignes qui est supérieure à la surface réelle de 57,68 m². Elle considère à cet égard que la surface taxable ne peut prendre en compte l’ensemble des panneaux et qu’elle doit se limiter à la superficie des seules inscriptions. Elle estime que la position de la commune de [Localité 4] ne se justifie que pour autant que le support des inscriptions puisse participer à l’enseigne de la marque. Or elle soutient que le support des inscriptions n’est pas constitué d’un bandeau spécialement dédié à recevoir l’enseigne mais d’un élément architectural de la façade.
*
Dans ses conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la commune de Beaucouzé demande au tribunal de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société L’Océane Automobiles en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l’en débouter.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société L’Océane Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la régularité du titre exécutoire, la commune de [Localité 4] fait valoir tout d’abord que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont respectées dans la mesure où le titre de recettes comporte bien le nom, le prénom et la qualité de son auteur et qu’il résulte par ailleurs du bordereau de titre de recettes qu’elle produit que celui-ci a bien été signé par son auteur.
La commune de [Localité 4] soutient ensuite que le titre est suffisamment motivé puisqu’il précise bien les bases de la liquidation. Elle ajoute qu’il résulte des différents échanges entre la société L’Océane Automobiles et elle-même que la demanderesse a bien été informée des bases de la liquidation préalablement à l’émission du titre exécutoire. Elle précise avoir bien pris en compte la suppression de l’une des enseignes à compter du 1er juin 2023.
Sur le bien fondé du titre, la commune de [Localité 4] considère que, contrairement à ce que soutient la société L’Océane Automobiles, les supports taxables sont bien les bandeaux de couleur marron d’aspect matelassé sur lesquels sont apposés le logo et l’inscription Hyundai ainsi que l’inscription “Océane Automobiles”. Elle estime que ces bandeaux constituent les supports de l’enseigne et qu’ils ne servent à rien d’autre.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire qui statue en premier ressort.
Ce texte ne comporte pas de référence au montant de la demande, de sorte que le tribunal judiciaire statue toujours en premier ressort en cette matière.
— Sur la régularité du titre exécutoire :
a) Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Selon l’article L. 111-2 du même code, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne et ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : “En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation”.
En l’espèce, l’ampliation du titre de recettes (intitulé “avis des sommes à payer”) émis le 28 novembre 2023 précise les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, à savoir M. [O] [Y], adjoint au maire (pièce n° 1 du dossier de la société L’Océane Automobiles). Le bordereau de titres également daté du 28 novembre 2023 mentionne les mêmes informations et comporte la signature manuscrite de M. [O] [Y] (pièce n° 5 du dossier de la commune de [Localité 4]).
Il résulte d’un arrêté du maire de [Localité 4] du 18 mars 2022 que M. [O] [Y] a reçu délégation de fonction et de signature pour l’ordonnancement des dépenses et recettes communales.
Le titre a par conséquent bien été émis régulièrement, par une personne ayant compétence pour le faire, peu importe le fait que l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature manuscrite du maire de la commune de [Localité 4] ou de son adjoint aux finances.
b) Sur le défaut de motivation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (en ce sens : Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, n° 405014).
En l’espèce, l’avis des sommes à payer du 28 novembre 2023 mentionne “TLPE 2023 suivant la DCM 2021-22 du 11 mars 2021 Taxe due enseignes : 107,50 m² x 60E = 6450E -Taxe due enseignes : 19,20 m² x 60E/12 x 5 = 480E – 01/01/2023-31/12/2023". Outre que ces mentions sont suffisantes pour identifier les bases de la liquidation, il résulte des pièces versées aux débats que des échanges sont intervenus entre les parties au sujet des bases de calcul de la taxe et plus particulièrement sur la surface taxable. C’est ainsi que par lettre du 18 avril 2023, la commune de [Localité 4] a informé la société L’Océane Automobiles qu’elle estimait la situation inchangée par rapport à celle de l’année 2022 et qu’elle estimait que la surface totale des enseignes de la société L’Océane Automobiles s’élèvait, selon elle, à 126,7 m², ce qui correspondait à une taxe de 7 602 euros pour l’année 2023, compte tenu des barèmes applicables. Est également joint à ce courrier un récapitulatif précis des surfaces relevées, enseigne par enseigne, avec pour chacune d’elles une photographie et l’indication de la largeur, de la hauteur, de la surface unitaire en m² et du nombre de faces. Par courrier du 14 juin 2023, la commune de [Localité 4] a pris note de la suppression de deux drapeaux et a recalculé la taxe en prenant en considération cette suppression au prorata temporis, en parvenant à un total de 6 930 euros.
Par suite, la société L’Océane Automobiles n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée, préalablement à l’émission du titre exécutoire, des bases et éléments de calcul de la TLPE dont il lui était demandé règlement.
Il apparaît donc que les moyens d’irrégularité du titre ne sont pas fondés et qu’ils doivent être rejetés.
— Sur le bien fondé du titre exécutoire :
Le premier alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : “Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section”.
L’article L. 2333-7 du même code comporte les dispositions suivantes : “Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code :
— les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
— les enseignes ;
— les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support”.
En l’espèce, le débat porte sur quatre enseignes de la société L’Océane Automobiles, à savoir les enseignes n° 4110, n° 4111, n° 4112 et n° 4113 pour lesquelles la demanderesse considère que devrait être seule prise en compte la superficie des inscriptions (le logo de la marque, le mot “Hyundai”, et les mots “Océane Automobiles”) et non la superficie de l’ensemble des panneaux sur lesquels ces logos ou mots sont apposés.
Toutefois, la TLPE est assise sur la superficie exploitée du support, hors encadrement, et la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 10 avril 2019, n° 17-19302).
Il ressort des photographies versées aux débats que les surfaces de couleur marron matelassées permettent de mettre en valeur et en évidence les inscriptions, de sorte que ces surfaces ne peuvent être considérées comme de simples éléments du bâti mais comme étant le support utilisable pour la publicité. De surcroît, les plans annexés à la demande de permis de construire déposée par la société L’Océane Automobiles désignent ces surfaces sous l’appellation “emprise enseigne Hyundai”. Il en résulte que les bandeaux doivent être intégralement pris en compte pour le calcul de la superficie taxable au titre de la TLPE.
La société L’Océane Automobiles est donc redevable de la TLPE pour la somme de 6 930 euros et elle doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’Océane Automobiles, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la commune de [Localité 4] et de condamner la société L’Océane Automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société L’Océane Automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société L’Océane Automobiles à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société L’Océane Automobiles aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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