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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ K ] ET FILS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDO
AFFAIRE : SAS [K] ET FILS C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS [K] ET FILS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS [K] ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [K] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS [K] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS [K] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711,
Expédition et grosse
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « SOLLYS » sur un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 4], constitué de quatre bâtiments à usage de logements et commerces et d’un sous-sol à usage de parking.
Les sociétés suivantes sont intervenues dans la construction :
— la société ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution composé également de la société AIRES MATEUS E ASSOCIADOS III Ldt ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle ;
— la société SO.GRE.BAT, titulaire du lot n°2 « Gros-oeuvre-cuvelage » ;
— la société SOPREMA, titulaire du lot n°7 « Etanchéité » ;
— la société ENTREPRISE [W] [I] [F] [N], titulaire du lot n°10 « Revêtement de façades » ;
— la société C2 ALU, titulaire du lot n°12b « Menuiseries extérieures aluminium » ;
— la société [Adresse 7], titulaire du lot 12c « Menuiseries extérieures bois et occultations » ;
— la société SIMONETTI, titulaire du lot n°14A « Menuiseries intérieures » ;
— la société VETUR & CO, titulaire du lot n°14b « Plafond bois » ;
— la société ESTEVES FRERES et la société ESTEVES FRERES PEINTURE, titulaire du lot n°16 « Isolation – cloisons doublages » et du lot n°21 « Peinture » ;
— la société [K] ET FILS, titulaire du lot n°17 « Métallerie – Structure Métallique » ;
— la société TRADI CARRELAGE, titulaire du lot n°19 « Carrelage – faïence » et du lot n°6 « Chape » ;
— la société PARQUET SOL, titulaire du lot n°20 « Sols souples – sols coulés »
— la société HERVE THERMIQUE, venue aux droits et obligations de la société [C], titulaire du lot n°22 « Plomberie » et du lot n°23 « Chauffage – Ventilation » ;
— la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M 2 E R, titulaire du lot n°25 « Electricité CFO – CFA »
— la société SOLSTYCE, titulaire du lot n°26 « Panneaux photovoltaïques » ;
— la société OTIS, titulaire du lot n°27 « Ascenseurs ».
Les travaux de construction du bâtiment B ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 2023 et la livraison des parties communes dudit bâtiment et de son sous-sol est intervenue le même jour.
Se plaignant de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SOLLYS a, suivant exploit du 18 septembre 2024, fait assigner en référé la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par exploit du 19 septembre 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée la société ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SO GRE BAT, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ENTREPRISE [Adresse 5], la société C2 ALU, la société [Adresse 7], la société ENTREPRISE SIMONETTI, la société VETUR & CO, la société ESTEVES FRERES, la société ESTEVES FRERES PEINTURE, la société [K] ET FILS, la société TRADI-CARRELAGES, la société PARQUETSOL, la société HERVE THERMIQUE, la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M 2 E R, la société SOLSTYCE et la société OTIS devant le juge des référés, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties, confiée à Monsieur [R] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS [K] ET FILS a fait assigner en référé les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 29 décembre 2025, la SAS [K] ET FILS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (RG n°24/01881) aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé protestations et réserves sur la demande d’extension.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
L’article 66 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 novembre 2024, la juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de : (n RG 24/1881)
— la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SAS SO GRE BAT ;
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
— la SAS ENTREPRISE [W] [I] [F] [N] ;
— la SAS [Adresse 7] ;
— la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
— la SAS VETUR & CO ;
— la SAS ESTEVES FRERES;
— la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE ;
— la SAS [K] ET FILS ;
— la SAS TRADI-CARRELAGES ;
— la SAS PARQUETSOL ;
— la SAS HERVE THERMIQUE ;
— la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER ;
— la SAS SOLSTYCE ;
— la SCS OTIS ;
et a nommé Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert.
La SAS [K] ET FILS verse aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale auprès des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’appliquant à l’opération de construction de l’ensemble immobilier « SOLLYS » entrepris par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, sur laquelle elle est intervenue entre 2021 et 2022.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS [K] ET FILS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE communes et opposables aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01881 ;
CONDAMNE provisoirement la SAS [K] ET FILS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 9 février 2026.
Le Greffier Le Président
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