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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [L]
Madame [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04059 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04059 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 11, 12 et 15 février 2022, à effet le 1er mars 2022, [N] [T] a donné à bail meublé à [Y] [I] et [G] [L], un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 1.500 euros, actuellement 1.596,09 euros, comprenant une provision mensuelle pour charges intiale de 150 euros.
Un dépôt de garantie de 1.350 euros a été versé.
Par exploit en date du 31 octobre 2024, [N] [T] a donné congé pour vente à [Y] [I] et [G] [L], à effet au 28 février 2025.
[Y] [I] et [G] [L] sont restés dans les lieux et n’ont pas régulièrement réglé les loyers.
Par exploit en date du 28 mars 2025, [N] [T] a fait assigner [Y] [I] et [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, en validation du congé, résiliation du bail et toutes conséquences de droit attachées, ainsi que toutes les demandes financières afférentes.
[Y] [I] et [G] [L] ont restitué les lieux le 4 avril 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, [N] [T] a sollicité du juge qu’il :
— condamne solidairement [Y] [I] et [G] [L] au paiement de la somme de 3.991,49 euros, ramenée à la somme de 3.857,59 euros, au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, augmentée des intérêts de retard, à compter de l’assignation du 28 mars 2025;
— condamne solidairement [Y] [I] et [G] [L] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions signifiées par procès-verbaux de recherches infructueuses le 26 août 2025, [N] [T] souligne que les locataires sortants se sont maintenus dans les lieux au-delà du terme du congé, n’ont pas réglé l’intégralité des loyers et charges dus et qu’ils ont restitué les lieux avec des dégradations.
Son conseil a indiqué se désister des demandes d’expulsion et de résiliation du bail formulées dans l’assigantion et a exposé que la somme figurant dans les conclusions actualisées comportait 2 fois le coût du remplacement d’un élément d’équipement détérioré, de sorte que l’arriéré locatif sollicité s’élevait à la somme de 3.857,59 euros ainsi ventilé : 4.221,62 euros au titre des loyers et des charges impayés et 985,97 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
[Y] [I] et [G] [L] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. Les conclusions d’actualisation ont été signifiées le 26 août 2025, par procès-verbaux de recherches infructueuses.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion
Il y a lieu de constater le désistement de [N] [T] de ses demandes de résiliation du bail par l’effet du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7, a et c, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
[N] [T] produit le bail, l’état des lieux d’entrée, indiquant que les lieux sont en bon état le 1er mars 2022, et l’état des lieux de sortie contradictoire du 4 avril 2025, indiquant que des éléments sont en bon état ou en état d’usage sauf des éclats, des traces noirâtres, des coups et des décollements de peinture sur certains murs, des traces de moisissures sur plusieurs murs et sous des fenêtres, des fissures au plafond, des plinthes en état d’usage, une porte-fenêtre dont la poignée d’ouverture a été déposée et qui se trouve dans la pièce, des détériorations du lit, tête et cadre de lit, un éclat sur le carrelage du sol de la cuisine, des éclats sur le miroir de la salle de bain.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que les lieux sont restitués en moins bon état que l’état dans lequel ils ont été remis aux locataires à l’entrée. [N] [T] produit le décompte locatif établissant l’arriéré de loyers et de provisions pour charges échus et des factures correspondant aux frais de remise en état des lieux, justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. L’arriéré s’élève à la somme de 4.221,62 euros. Compte-tenu de l’état des lieux de sortie attestant des détériorations du lit et de l’absence des tables de chevet pourtant mentionnées à l’entrée, les locataires sortants seront condamnés au paiement de la somme de 435,97 euros, ainsi que la somme de 550 euros au titre des reprises de peinture et du remplacement du miroir dans la salle de bain.
Dès lors, [Y] [I] et [G] [L] seront solidairement condamnés à payer à [N] [T] la somme de 3.857,59 euros, toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges impayés, et de la reprise des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Y] [I] et [G] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, le coût de l’assignation et de la signification des conclusions n°1, mais pas celui du congé pour vendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [I] et [G] [L] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.000 euros à [N] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— Constate le désistement de [N] [T] de ses demandes de résiliation du bail par l’effet du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
— Condamne solidairement [Y] [I] et [G] [L] à payer à [N] [T] la somme de 3.857,59 euros, toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges impayés, et de la reprise des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rejette le surplus des demandes de [N] [T] ;
— Condamne solidairement [Y] [I] et [G] [L] aux dépens de l’instance, comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, le coût de l’assignation et de la signification des conclusions n°1, mais pas celui du congé pour vendre ;
— Condamne solidairement [Y] [I] et [G] [L] à payer à [N] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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