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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YA
DEMANDEURS :
Madame [E] [B]
née le 24 Novembre 1990 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Infirmiere
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [V]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Pompier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Wedrychowski, Me Jeantet-Collet
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 mars 2022, Mme [E] [B] et M. [S] [V] ont acquis auprès de M. [J] [Y] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Avant la vente, M. [Y] a effectué des travaux de rénovation et notamment installé un poêle à bois qu’il a fait ramoner le 18 mars 2022 suivant facture.
Suivant facture du 9 janvier 2024, les consorts [G] ont fait intervenir la société RCZ VERNIER afin de procéder au ramonage de leur poêle à bois.
Après avoir constaté plusieurs non-conformités sur l’installation du poêle à bois, les consorts [G] ont, par acte en date du 26 novembre 2024, fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 30 janvier 2025, M. [Y] demande au juge des référés de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et qu’il formule protestations et réserves d’usage.
A l’audience en date du 31 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il convient de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 7 mai 2024, que des non-conformités ont été constatées sur les parties visibles de l’installation du poêle à bois nécessitant l’intervention d’un professionnel qualifié pour procéder à des vérifications complémentaires notamment sur le conduit d’évacuation.
En conséquence, au regard de ces désordres et en l’absence de motif sérieux d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des consorts [G].
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En l’état actuel du litige, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [B] et de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, la date des travaux et de réception de ces derniers, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble à usage d’habitation ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Décrire tous les désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité affectant l’installation en cause, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession de l’installation par les consorts [G] au jour de la vente intervenue auprès de M. [Y] ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité et chiffrer leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [V] et Mme [E] [B] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
ORDONNE que les dépens restent à la charge de M. [S] [V] et de Mme [E] [B] sauf transaction ou recours ultérieur au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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