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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXF3
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [D] épouse [V]
née le 23 Mars 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [S] [V]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE INVEST 4 immatriculée au RCS numéro 853.065.464 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXF3
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 novembre 2021, Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] ont acquis auprès de la SAS PRESTIGE INVEST 4 un appartement portant le numéro 3 au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [D] épouse [V] ont assigné la SAS PRESTIGE INVEST 4 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, les articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil :
— JUGER qu’il n’est pas contestable que la SAS PRESTIGE INVEST 4 a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien acquis en VEFA à la date prévue au contrat, soit le 31.12.2022,
En conséquence,
— JUGER que les époux [V] sont légitimes à solliciter l’indemnité forfaitaire (correction ndr) prévue au contrat de 20 € par jour de retard et,
— CONDAMNER à titre de pénalité, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4 à payer la somme de (670 x 20 € ) soit 13 400 € dû au 31.10.2024,
— CONDAMNER en réparation du préjudice subi arrêté au 31.10.2024, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4, au paiement de la somme de 15 400 €
— CONDAMNER la SAS PRESTIGE INVEST 4 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire retenue à l’audience du 15 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes, une injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée et la mesure confiée à Monsieur [K] [E].
Après échec, l’affaire RG n°24/00742 est revenue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] ont repris oralement les termes de leurs conclusions 1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1231 et suivants, 1104 et suivants du Code civil, de :
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— JUGER qu’il n’est pas contestable que la SAS PRESTIGE INVEST 4 a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien acquis en VEFA à la date prévue au contrat, soit le 31.12.2022,
En conséquence,
— JUGER que les époux [V] sont légitimes à solliciter l’indemnité forfaire prévu au contrat de 20 € par jour de retard et,
— CONDAMNER à titre de pénalité, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4 à payer la somme de (670 x 20 € ) soit 13 400 € dû au 31.10.2024,
— CONDAMNER en réparation du préjudice subi arrêté au 15.01.2025, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4, au paiement de la somme de 15 856.10 €
— CONDAMNER la SAS PRESTIGE INVEST 4 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent essentiellement :
— qu’aucun compte rendu d’avancement du chantier n’a été fait le 15 de chaque mois,
— que les commandes concernant les aménagements intérieurs n’ont pas été réalisées,
— que la date de livraison fixée contractuellement au plus tard le 31 décembre 2022, n’a pas été respectée,
— qu’aucune cause de retard légitime alléguée n’est avérée
— que leur préjudice financier et leur préjudice de jouissance sont avérés.
La SAS PRESTIGE INVEST 4 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
Débouter les requérants de leurs demandes, improprement formées sur la base de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile qui vise exclusivement les compétences du tribunal de commerce.
— A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CONTESTATION SERIEUSE :
Jugeant que le contexte de retard invoqué est légitime et fondé et nécessite un débat de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés,
S’estimer incompétent,
Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions
— A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
Juger que les requérants sont défaillants en preuve sur les prétendues pertes locatives, Considérant que le préjudice lié à de prétendues pertes locatives doit s’analyser en droit en perte de chance,
Juger que la période de retard doit être corrigée pour inclure les causes de suspension, le montant réclamé étant manifestement excessif, au vu des faits présent
Ramener ainsi à plus basses proportions le montant provisionnel accordé
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC eu égard aux circonstances de la cause.
Elle réplique essentiellement qu’elle est légitime à invoquer des difficultés d’approvisionnement et des conditions imprévisibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les demandes de provision
A titre liminaire, bien que présentées au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il est acquis que le fondement de la demande provisionnelle devant le juge des référés est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui est seul applicable en l’espèce et par ailleurs le seul fondement discuté à juste titre par les défendeurs.
Aux termes de l’article 835 aliéna 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La limite procédurale de l’office du juge des référés, sur le fondement de l’alinéa 2 du texte précité l’empêche de statuer en présence de contestations sérieuses.
Le bien fondé des demandes provisionnelles suppose donc qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence des obligations à paiement.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire
Des débats il ressort que les parties ne s’accordent pas sur le caractère légitime ou non des causes de retard dans la livraison du bien.
Les contestations développées par la partie défenderesse présentent un caractère sérieux qui renvoient à la nécessité d’un débat au fond.
Les demandeurs échouent à caractériser une obligation de paiement non sérieusement contestable.
La demande provisionnelle est rejetée.
Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de préjudices financier et de jouissance
Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] sollicitent la condamnation de la SAS PRESTIGE INVEST 4 à la somme provisionnelle de 15 856,10 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de location du bien.
Les demandeurs échouent à établir une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la question de la faute du promoteur, la démonstration du préjudice allégué et du lien de causalité entre la faute et le préjudice nécessitant un débat au fond.
La demande provisionnelle est rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] succombant en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] et REJETTE les demandes provisionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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