Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 19/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00502
N° RG 19/00588 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HOZT
Affaire : [E]- [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2015, Monsieur [W] [E] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, relative à son épouse, Madame [S] [E], décédée le 22 mai 2014.
Le certificat médical initial en date du 27 octobre 2015 faisait état d’une tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques et mentionnait une première constatation médicale en février 2014.
Le 22 avril 2016, le dossier a été transmis au [13][Localité 18], lequel a considéré, le 25 août 2016, qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 8 septembre 2016, la [10] refusait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédée Madame [S] [E].
Le 13 juillet 2016 Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son épouse, Madame [S] [E].
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS a prononcé le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2016, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la [10] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son épouse, Madame [S] [E].
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS a prononcé le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2019, Monsieur [E] a sollicité la réinscription des deux affaires au rôle des affaires en cours. Les affaires ont été enrôlées sous les n° 19/588 et 19/589.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2020 et ont sollicité le renvoi des dossiers.
A l’audience du 28 juin 2021, Monsieur [E] sollicite la jonction des deux instances et la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins de voir reconnaître le lien entre la maladie déclarée par Madame [E], qui a entraîné son décès, et son activité professionnelle.
La [10] sollicite également la jonction des deux dossiers, demande que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [12].
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 19/588 et 19/589 sous le N° 19/588;
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [W] [E], en sa qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [S] [E] ;
— ordonné la saisine du [8] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [S] [E] était atteinte (tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[8] [Localité 17] [20]
— DIT que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [S] [E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [8] [Localité 17] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2022, la présente mention valant convocations des parties à cette date.
Le [14] a rendu son avis le 7 février 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [E], agissant en sa qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [S] [E], sollicite de :
— juger recevable sa demande en sa qualité d’ayant droit de son épouse ;
— constater le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [E] à savoir « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques » ayant entraîné son décès et son travail habituel au sein de l’entreprise [21] ;
— annuler les décisions de rejet de la [9] des 13 mai et 18 septembre 2016 et la décision de rejet de la [11] sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— ordonner la prise en charge de la pathologie présentée par Madame [E] à savoir « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques » ayant entraîné son décès, au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la [9] à lui payer es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Il expose que son épouse a été embauchée par la Société [21], société spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication des composants électroniques le 25 avril 2000, qu’elle occupait le poste de conducteur filière process et travaillait en salle blanche. Il indique qu’elle a ensuite intégré l’équipe nuit à compter de 2002 et a travaillé de 22 h à 6 h.
Il soutient qu’elle a été exposée au quotidien pendant 12 ans à de nombreux produits chimiques ce qui a été confirmé par l’enquête administrative réalisée. Il précise qu’une exposition à 5 cancérogènes est établie : le Naphta Lourd, le developer DS 200, l’éthanol, l’éthylbenzène, le SC180 et du SC100, le plomb, le gamma- butyrolactone, du HD8930, le Xylène, du SC100.
Ainsi le laboratoire [16] a enregistré en 2020 des expositions supérieures à 100 % de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle pour le plomb.
Il indique toutefois que comme le note l’inspecteur du travail, les mesures précitées ne prennent pas en compte la pollution permanente et rémanente des lieux de travail par les produits chimiques ou gaz et que la Société [21] n’a jamais fourni l’ensemble des attestations d’exposition de Madame [E] sur la période 2000 à 2007.
Il ajoute que Madame [E] a subi plusieurs fuites en salle blanche, notamment une importante dans la nuit du 13 au 14 juillet 2007 où elle a été exposée au produit ACT M 100, ce qui avait à l’époque provoqué des signes irritatifs oculaires et ORL, des céphalées, des nausées-vomissements, une sensation vertigineuse et une asthénie, événement qui avait été transmis au centre anti poison d’Angers et avait seulement été inscrit au registre des accidents bénins, sans qu’aucune enquête soit réalisée.
Selon l’inspecteur du travail, les mesures de protection mises en place entre 2000 et 2009 sont moins contraignantes qu’aujourd’hui et il confirme que Madame [E] a été exposée à de nombreux solvants classés CMR-cancérigène, mutagène et reprotoxique et indique qu’elle a été victime de plusieurs accidents du travail chimiques.
Il soutient qu’elle a commencé à avoir des douleurs abdominales début 2014, qu’il lui a ensuite été décelé une tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques, qui a entraîné son décès le 22 mai 2014 à l’âge de 45 ans.
Il rappelle que les pathologies dues à des produits chimiques peuvent apparaître plusieurs mois ou plusieurs années après l’exposition, que Madame [E] n’avait aucun antécédent médical, qu’elle était jusque là en bonne santé. Il considère que nonobstant les deux avis des [12], non motivés, l’exposition professionnelle aux produits chimiques de Madame [E] est à l’origine de la maladie puis de son décès survenus brusquement.
La [10] sollicite que Monsieur [E] soit débouté de toutes ses demandes et que le refus de prise en charge de la maladie du 27 octobre 2015 soit confirmé.
Elle expose que les 2 [12] ont rendu un avis concordant en prenant connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical et que 3 médecins ont à deux reprises considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assurée. Elle précise que l’avis ne peut être plus motivé sans aller à l’encontre du secret médical.
Elle indique ensuite qu’elle reconnaît que Madame [E] a été exposée à des produits chimiques au cours de sa carrière. S’agissant de la fuite d’ACTM 100 le 14 juillet 2007, elle déclare que l’assurée avait consulté l’infirmière du site et qu’elle n’avait pas eu d’arrêt de travail, ni de soins particuliers pris en charge au titre d’un accident du travail.
Surtout, elle soutient que le contact avec des produits chimiques n’induit pas que ce contact soit responsable d’une tumeur neuro endocrine.
Elle précise ainsi que l’institut [15] (spécialisé dans le traitement et la recherche contre le cancer) indique que les tumeurs neuroendocrines (TNE) sont diagnostiquées chez la très grande majorité des patients sans qu’aucune cause ni facteur favorisant soient identifiés. Si certaines tumeurs peuvent être d’origine génétique, en aucun cas, il n’est mentionné que cette tumeur neuro endocrine peut être d’origine professionnelle suite à l’exposition à certains produits.
De même, la Société [5] relève que les facteurs de risque connus sont les suivants : affections héréditaires, antécédents familiaux de cancer, tabagisme, gastrite atrophique chronique, diabète.
Enfin elle indique que l’inspecteur du travail n’est pas un médecin pouvant établir un lien entre une exposition à divers produits et l’apparition d’une tumeur neuro endocrine.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ([12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques troubles anxieux » n’est inscrite dans aucun tableau. Elle a entraîné le décès de Madame [E].
En application des dispositions précitées, la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation professionnelle imposait la saisine d’un [12].
Par avis du 25 août 2016, le [13][Localité 18] a précisé que Madame [E] exerçait la profession de conducteur filière process et qu’elle avait été exposée à des solvants et diluants organiques.
Il a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en indiquant : « après étude de la bibliographie scientifique actuelle, compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir entendu l’ingénieur conseil de la [6], le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assurée ».
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [12], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 7 février 2024, le [14] « rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime”.
Il indique que « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa décès pour « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques avec une date de première constatation médicale fixée au 12 mars 2014 (date de prescription ou de réalisation de l’examen). Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur filière process.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu .
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Au regard de l’absence de tableau professionnel pour cette maladie, il incombe à Monsieur [E] de démontrer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de son épouse et son activité professionnelle.
Pour ce faire, il produit un courrier de l’inspecteur du travail du 7 septembre 2017 indiquant que « Madame [E] a travaillé dans un environnement de produits et préparations chimiques dangereux. Elle a pu être exposée directement ou indirectement à ces substances et à l’occasion de plusieurs accidents être évacuée, notamment le 14 juillet 2007 ».
Il précise qu’elle « a travaillé essentiellement en PHOTO sur différentes phases de production mettant en œuvre des produits et préparations chimiques, dont des résines, de nombreux solvants, des acides et autres substances et préparations chimiques, dont des résines, de nombreux solvants, des acides et autres substances et préparations chimiques. (…) Ces solvants sont classsés CMR – cancérigène, mutagène et reprotoxique.
(…) La toxicité des solvants est de deux ordres : un effet toxique aigü immédiat et un effet prolongé par exposition à petites doses dans le milieu du travail. En outre la partie production ( ensemble des salles blanches ) abrite des zones d’utilisation de gaz très toxiques réparties au sein même des salles blanches présentant aussi un risque chimique non négligeable ».
L’inspecteur du travail ajoute que les mesures opérées des valeurs d’exposition à ne pas dépasser ne « prennent pas en compte la pollution permanente et rémanente des lieux de travail par les produits chimiques ou gaz ».
Il fait également état d’une valeur d’exposition au plomb mesurée le 13 octobre 2010 comme 7 fois supérieure à la valeur limite d’exposition autorisée.
Il existe un tableau 1 des maladies professionnelles en lien avec des affections dues au plomb. Les maladies visées dans ce tableau ne correspondent à celle dont le tribunal est saisi.
Monsieur [E] justifie que son épouse a été victime d’une intoxication aïgue dans la nuit du 13 juillet 2007 : le solvant ACT M100 s’est répandu dans l’atmosphère de la salle blanche : 13 salariés dont Madame [E] ont présenté des violents maux de tête, une irritation aux yeux, des picotements dans la gorge, des ballonnements…
Toutefois il ressort de la pièce 7 émanant du Centre Anti Poison d'[Localité 4] que ces signes irritatifs ont été brefs : « lors de l’appel initial (le lendemain de l’exposition), les symptômes de votre épouse s’étaient amendés. (…) Nous vous avions rassuré quant à la toxicité du produit (…) et lors du suivi téléphonique effectué le 16 juillet 2007 pour prendre de ses nouvelles, votre épouse était asymptomatique. »
ll n’est pas établi que Madame [E] ait été victime d’autres fuites de produits chimiques ou de solvants.
Son mari ne produit pas le dossier médical de la médecine du travail de son épouse ou de courrier de son médecin traitant.
Le médecin du travail n’ a pas rendu d’avis concernant la maladie de Madame [E].
Surtout, la démonstration de la seule exposition de Madame [E] à des produits chimiques ou des solvants est insuffisante : il faut également établir que ces produits (solvants, produits chimiques) sont responsables de l’apparition de la maladie « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques » qui a entraîné le décès de Madame [E].
Or le lien entre cette exposition et la maladie n’est nullement établi par Monsieur [E] : la caisse démontre en revanche que les données médicales évoquent certains facteurs de risque connus (affections héréditaires, antécédents familiaux de cancer, tabagisme, alcool, gastrite atrophique, diabète) mais ne mentionnent pas de cause environnementale- d’exposition professionnelle responsable de cette maladie.
Monsieur [E] ne verse aucune nouvelle pièce, médicale notamment, venant contredire les deux avis défavorables donnés par les [12], composés de 6 médecins. Il n’est d’ailleurs produit aux débats qu’une seule pièce médicale (1y) en sus du certificat médical initial.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques » et le travail de Madame [E].
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [E] de son recours et de juger que la [9] était fondée à refuser la prise en charge de la maladie déclarée le 27 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques ” déclarée le 27 octobre 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E], es qualité d’ayant droit de Madame [S] [E] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 19].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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