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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 juin 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00439 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOR
Syndicat des copropriétaires LE NIRVANA
C/
[S] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeule dénommé LE NIRVANA
sis 01 rue Dumont d’Urville
302540 LE GRAU DU ROI
pris en la personne de son syndic en exercice, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA Montpellier
sis 185 rue Léon Blum
34085 MONTPELLIER
représentée par Maitre Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER BRIBES, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [S] [I]
18 Rue Saint Sulpice
75018 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [I] est propriétaire des lots 55, 155, 255 et 281 au sein de la Copropriété LE NIRVANA sise Rue Dumont d’Urville au GRAU DU ROI.
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires LE NIRVANA, représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA, a, par acte en date du 12 novembre 2024 assigné [S] [I], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, avec exécution provisoire de plein droit, afin de :
— paiement de la somme de 1 572,33 euros au titre des charges arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— paiement de la somme de 1 273,04 euros au titre des frais
— paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 25 mars 2025.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA a demandé avec dépôt de conclusions à l’audience, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 942,18 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[S] [I], comparante, a demandé avec dépôt de conclusions à l’audience :
— de débouter le demandeur
— de condamner le demandeur aux dépens
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ainsi, pour que de tels frais soient nécessaires, ils doivent sortir de la gestion courante du syndic et traduire des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant.
Ainsi, ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et réparti entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les intérêts de retard,
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais de commissaires de justice engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la qualité de copropriétaire n’est pas remise en cause, le syndicat des copropriétaires produit un relevé cadastral et [S] [I] reconnaît avoir été redevable de charges de copropriété qui avant l’audience ont été régularisées.
L’ensemble des paiements dont justifie [S] [I] figure sur le dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires de telle sorte que [S] [I] ne justifie pas de paiements supplémentaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 942,18 euros au titre des frais de recouvrement, à savoir :
— 06/02/2024 mise en demeure 49 euros
— 27/02/2024 intérêts de retard 5,34 euros
— 27/02/2024 relance après mis en demeure 39 euros
— 06/05/2024 mise en demeure 49 euros
— 27/05/2024 intérêts de retard 7,35 euros
— 27/05/2024 relance après mise en demeure 39 euros
— 05/08/2024 constitution du dossier transmis à l’avocat 398,52 euros
— 05/08/2024 constitution d’hypothèque 300 euros
— 21/03/2025 suivi du dossier transmis à l’avocat 149 euros.
Les sommes réclamés au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais au sens de l’article 10-1 précité. Il convient par conséquent de les écarter.
La mise en demeure du 6 février 2024 est justifiée avec copie de l’accusé de réception. Il en est de même de la mise en demeure du 6 mai 2024.
Les relances après mise en demeure n’apparaissent pas comme des frais nécessaires, la seule mise en demeure étant suffisante et seule exigée par les textes.
Il est sollicité la somme de 398,52 euros au titre de “constitution du dossier transmis à l’avocat”, sans qu’il ne soit toutefois justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier. Cette somme ne peut donc être mise à la charge du défendeur au titre des frais de recouvrement.
Les frais de “suivi du dossier transmis à l’avocat” n’apparaissent pas comme nécessaire, aucune diligence particulière n’est justifiée et ils datent de quelques jours avant l’audience du 25 mars 2025 à laquelle le dossier a été retenu ce qui interroge d’autant plus sur l’utilité de tels frais.
S’agissant des frais d’hypothèque, il n’est justifié d’aucune démarche justifiant d’une inscription d’hypothèque. Ainsi il convient d’écarter ces frais.
Par conséquent il y a lieu de condamner [S] [I] au paiement de la somme de 98 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [I] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [S] [I] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA la somme de 98 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [S] [I] aux dépens,
CONDAMNE [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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