Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 29]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01237 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[A] [24]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par sa gérante, Madame [B] [F], comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le 19 Janvier 1998 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[26] ([22]) M. [K] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante par écrit
[19]
dont le siège social est sis Chez [20]
[Adresse 4]
non comparante
[18]
dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante
[Adresse 14]
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS
[Localité 10]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] le 07 février 2024, Mme [W] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 11 avril 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la Société [23], créancier, le 18 avril 2024.Cette dernière a formé une contestation à l’encontre de cette mesure par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024.Elle sollicite la mise en place d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713–4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, personne n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
Par jugement du 07 novembre 2024, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 09 janvier 2025 afin de procéder à une nouvelle convocation du créancier contestataire et inviter la débitrice à se présenter à l’audience munie d’éléments permettant d’actualiser sa situation personnelle et financière.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [W] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
De son côté, la société [23], représentée par sa gérante, Madame [B] [F] a confirmé les termes de son recours, rappelant que le père des enfants s’était porté garant et engagé à mettre un échéancier en place. Elle a précisé que le contrat était au nom de Madame, en sa qualité de bénéficiaire des allocations de la [11] ; qu’il s’agissait de garder le plus petit afin de permettre à Madame d’accompagner le plus grand qui souffre d’autisme, étant précisé que les deux enfants ont des difficultés. Elle a ajouté souhaiter être payée même ultérieurement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [13] ([11]) a fait valoir une créance de 448€ au titre d’un prêt [21], accès au dépôt de garantie.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SOCIÉTÉ [23] le 18 avril 2024 qui l’a contestée suivant courrier expédié le 07 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la SOCIÉTÉ [23] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la messure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la SOCIÉTÉ [23]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [W] [Y] dispose de ressource mensuelle à hauteur de 1.799€ dont 397€ d’allocations logement, 143€ (autres), 374€ de pension alimentaire, 327€ de prestations familiales et 558€ de RSA.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 260,97€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [W] [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.093€ dont 530€ de logement, 196€ de forfait d’habitation, 1.028€ de forfait de base, 196€ de forfait chauffage et 143€ d’autres charges.
Elle ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [W] [Y], âgée de 26 ans, est au RSA et élève seule deux jeunes enfants âgés de 6 et 3 ans enfants lesquels ont des difficultés, l’aîné souffrant manifestement d’autisme.
Il sera relevé que cette dernière possède une expérience en qualité de réceptionniste.
Madame [W] [Y] n’a cependant pas jugé opportun de se présenter à l’audience afin d’apporter des précisions sur sa situation actuelle, notamment les conditions de prise en charge de ses deux enfants eu égard à leurs difficultés, en âge néanmoins d’être scolarisés et sur les raisons pour lesquelles elle ne bénéficie pas des aides idoines.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [Y] est susceptible de retrouver une activité professionnelle à mi-temps qui lui permettrait de dégager une capacité financière même minime au profit de ses créanciers et notamment de cet organisme privé pour lequel le non-règlement de la dette a un impact réel sur son budget.
En l’absence d’éléments contraires, Madame [W] [Y] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, bonne foi au demeurant non remise en cause par ses créanciers.
Il sera relevé qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la SOCIÉTÉ [23] bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la SOCIÉTÉ [23] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [16] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents, soit le père et la mère, contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [Y] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [16].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Construction ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Message
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Situation de famille
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Défaut de conformité ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Contrôle ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.