Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 21/01085 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3QC
DEMANDERESSE
Société [7],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 17 février 2020, [B] [F] a été embauché par la société [6] et gros œuvre en tant que maçon finition.
Le 4 mars 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [F] survenu le 3 mars 2020 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2020, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [F] jusqu’au 10 mars 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de [B] [F] au 1er octobre 2020.
Par courrier du 26 mars 2020, la [5] a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [F] le 3 mars 2020.
Dès lors, par courrier daté du 29 octobre 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) de la [5] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de décision de la [2], par requête déposée auprès du greffe le 21 mai 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 3 mars 2020 déclaré par [B] [F], et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [5] au titre de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [F] le 3 mars 2020,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire aux frais avancés, le cas échéant, par la [5], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [Y],
— statuer sur le fond du litige,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
La société [8] soutient qu’une mesure d’expertise lui permettrait d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
La [5] soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions établies au titre de l’accident sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication des éléments médicaux de [B] [F]
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la [4], à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La [4] n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [8], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence du rapport prévu à l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale par la caisse, estimant que celle-ci la place dans une situation inéquitable et la prive de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins de Monsieur [F].
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R. 142-1-A prévoit que : « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En outre, les services administratifs de la [4] ne disposent pas du rapport médical de l’assuré, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [3].
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [8] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 3 mars 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [8] fait valoir qu’en raison de l’inobservation de la procédure par la [2], elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve.
La [5] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du 3 mars au 1er octobre 2020. Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident et les fiches de liaisons médico administratives automatisées, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 3 mars 2020. La caisse tient à préciser que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à l’organisme de prise en charge, s’est prononcé favorablement sur la justification des repos de Monsieur [F] et qu’ainsi il a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et par là même a confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assuré.
Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 4 mars 2020, [B] [F] a été victime le 3 mars 2020 à 7 h 45 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il était en train de porter un sac de ciment en marchant, il a mis le pied gauche dans un trou d’une dalle qui l’a fait tombé sur son genou droit. L’assuré a indiqué qu’il a continué à travailler jusqu’à 11 h mais que « ce fut douloureux pour continuer. » L’accident est connu par la société [6] et gros œuvre le lendemain de la survenance de l’accident et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [8] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [B] [F] a été victime le 3 mars 2020.
Le 29 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [B] [F] était consolidé à la date du 1er octobre 2020, avec séquelles non indemnisables.
De plus, suite à la mise en œuvre d’une expertise médicale sollicitée par l’assuré, le médecin expert a confirmé la date de consolidation au 1er octobre 2020.
A cet égard, le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’un traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [F] jusqu’au 10 mars 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail qui ne sont pas produits par la [4] car la caisse n’en a pas l’obligation s’agissant de documents soumis au secret médical.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [4] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 3 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] au titre de l’accident survenu le 3 mars 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [8] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [B] [F] survenu le 3 mars 2020 seront déclarés opposables à la société [8].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [B] [F] consécutifs à l’accident du travail survenu le 3 mars 2020 ;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Mauvaise foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Capital décès ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Liquidateur amiable ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Vider
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Ordre
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.