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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 24/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Me Eliette SANGUINETTI………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06201 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RFL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 10 Août 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 novembre 2018 [C] [O] représentée par SAS FONCIA a donné à bail à [P] [D] un appartement à usage d’habitation et un box situé [Adresse 1].
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur avait souscrit une assurance loyers impayés auprès de SAS FONCIA.
SAS FONCIA a versé à ce titre la somme de 17033,63 euros.
Cette indemnité a fait l’objet d’une quittance subrogative.
Le locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 octobre 2024, [C] [O] représentée par SAS FONCIA a fait assigner [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE
A l’audience, la SAS FONCIA intervient volontairement et sollicite de voir :
condamner [P] [D] à lui payer à la SAS FONCIA les loyers et charges impayés, soit la somme de 17033,63 euros, et au bailleur la somme de 5917,86 euros sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi que les sommes pour chacun de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, [P] [D] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la subrogation :
La société FONCIA justifie au titre de la garantie des loyers impayés avoir payé à [C] [O] la somme de 17033,63 euros.
Elle se trouve donc subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de cette somme.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[P] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de la sommation de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [P] [D] reste devoir la somme de 17033,63 euros à la SAS FONCIA, à la date du 30 novembre 2025, outre la somme de 5917,86 euros à [C] [O] cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, [P] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[P] [D] sera donc condamné, au paiement de la somme de 17033,63 euros à SAS FONCIA et la somme de 5917,86 euros à [C] [O].
Sur les dommages et intérêts :
Les demandeurs sollicitent 2000 euros de dommages et intérêts mais ne démontrent pas la réalité de leur préjudice distinct du seul non paiement des loyers.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[P] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de FONCIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [D] à verser à la société FONCIA la somme de 17033,63 euros selon décompte à la date du 30 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE [P] [D] à verser à [C] [O] la somme de 5917,86 euros selon décompte à la date du 30 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [P] [D] à verser à FONCIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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