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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR, postulant
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [B],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Elodie WILM, avocate au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Elodie WILM
Me Jean-philippe WOLFANGEL
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la, […] a fait assigner Monsieur, [P], [B] en référé aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 13.115,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 au titre des travaux effectués à sa demande sur le véhicule lui appartenant, subsidiairement lui enjoindre de procéder à la récupération de son véhicule après avoir procédé au règlement des travaux réalisés à hauteur de 13.115,64 euros, et en tout état de cause à lui payer les frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour à compter du 11 octobre 2025 soit une somme de 960 euros à parfaire, jusqu’à la reprise du véhicule, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2026, elle maintient intégralement ses demandes, précisant qu’elles sont formées à titre provisionnel, et conclut au rejet des prétentions de Monsieur, [P], [B].
A l’appui de sa demande, elle expose avoir effectué les travaux de réparation du véhicule appartenant à Monsieur, [P], [B] conformément à sa demande selon l’ordre de réparation signé par lui, et précise que la facturation a été établie en adéquation avec le chiffrage des travaux arrêté par l’expert, sur la base des tarifs et forfaits en vigueur chez le réparateur. Elle ajoute avoir mis en demeure Monsieur, [P], [B] de récupérer son véhicule après exécution des travaux, l’informant de la facturation des frais de gardiennage à venir.
En réplique, par ses conclusions en date du 15 janvier 2026, Monsieur, [P], [B] soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’en référé seules des provisions peuvent être demandées, subsidiairement invoquant l’existence de contestations sérieuses conclut à l’incompétence de la présente juridiction, et en tout état de cause demande la condamnation de la, […] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le document produit par la, […] ne peut être qualifié d’ordre de réparation faute de répondre aux exigences de l’article L.112-1 du code de la consommation, de comporter la mention « ordre de réparation », de préciser le kilométrage du véhicule ainsi que son état. Il conteste par ailleurs avoir été informé du coût des réparations, ainsi que de frais de gardiennage, alors même qu’il subsiste un litige avec son assureur qui entend lui dénier sa garantie.
A l’audience du 11 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, d’une part, une éventuelle mauvaise formulation de la demande, à savoir en omettant de préciser qu’il s’agit d’une demande de provision, faute de figurer dans la liste limitative de l’article 122 du Code de procédure civile ne saurait constituer une fin de non-recevoir, d’autant que la demande était formulée au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et d’autre part, par ses dernières conclusions la, […] a régularisé la situation en précisant bien que les montants étaient réclamés à titre de provision.
Par conséquent, la demande de la, […] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de provision au titre des frais de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, si cette dernière n’interdit aucunement au juge des référés d’analyser et articuler les pièces produites, elle lui interdit de procéder à une analyse technique complexe.
En l’occurrence, s’il est constant que le véhicule de Monsieur, [P], [B], suite à un accident, a été transporté dans un premier temps auprès du garage MECA SERVICES à, [Localité 2], avant d’être transféré sur sa demande, ainsi que cela résulte clairement de son dépôt de plainte en date du 11 juillet 2025, au sein du garage CARROSSERIE DE L’ETOILE à, [Localité 3], force est de constater d’une part que suite à ce transfert le véhicule de Monsieur, [P], [B] a subi pas moins de trois expertises (les 9 janvier, 13 janvier et 10 février 2025), et d’autre part que le seul et unique document signé par Monsieur, [P], [B] le 7 janvier 2025, qualifié d’ordre de réparation par la, […] ne mentionne aucunement les travaux à effectuer, puisque se limitant à mentionner les date et heure d’arrivée, le nom de l’assureur, la référence sinistre, l’identification de l’expert et l’existence de dommages AV, AVG, ARG et véhicule VGE.
Dès lors, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé au titre des frais de réparation.
Sur la demande aux fins de procéder à la récupération du véhicule
Aux termes de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la, […], malgré la gêne certaine occasionnée par la présence du véhicule, ne démontre la réalité d’aucune urgence, ni ne caractérise un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, celle-ci ayant accepté de réceptionner le véhicule aux fins d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur, [P], [B] se trouve immobilisé au sein des locaux de la, […] en raison d’un différend existant entre Monsieur, [P], [B] et son assurance, cette dernière entendant désormais lui dénier sa garantie.
Toutefois, la, […] conditionnant la restitution du véhicule au paiement des frais de réparation, au titre desquels il existe une contestation sérieuse portant sur la réalité de l’ordre de réparation, la, […] ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de Monsieur, [P], [B] au titre des frais de gardiennage.
Il n’y a par conséquent pas lieu à référé à ce titre.
Sur les autres demandes
La, […] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [P], [B] les frais exposés par lui non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la, […] ;
CONDAMNE la, […] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la, […] ;
DEBOUTE Monsieur, [P], [B] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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