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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/08385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
. TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Cécile REBIFFÉ (LS)Me Xavier PERNOT #T04délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/08385
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMW
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par S.E.L.A.F.A. CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Me Cécile REBIFFÉ, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Xavier PERNOT de l’A.A.R.P.I. JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T04
Madame [L] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Xavier PERNOT de l’A.A.R.P.I. JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T04
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/08385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
Suivant actes du 27 juin 2024, la SA MONTE PASCHI BANQUE a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur et madame [D].
Par conclusions du 3 septembre 2025, monsieur et madame [D] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur et madame [D] demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’ils retirent leur demande de sursis à statuer et de débouter leur adversaire de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA MONTE PASCHI BANQUE demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner ses adversaires à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre la prise en charge des dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur le sursis
En l’espèce les demandeurs à l’incident ont renoncé à leur demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état n’est plus saisi d’aucune demande à ce titre. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les défendeurs au principal ayant renoncé à leur demande de sursis à statuer motif pris de ce que la banque adversaire n’a pas réalisé les diligences invoquées auprès de l’administration fiscale, la juridiction n’a pas eu à apprécier le bien-fondé de la demande de sursis.
Les dépens de l’incident seront en conséquence réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles relatifs au présent incident ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 JUILLET 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître REBIFFE lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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