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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE3D
MINUTE N° 26/58 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy De Foresta, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [A], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [P] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [1], Mme [H] [M], engagée en qualité d’ouvrière polyvalente, a été victime d’un accident le 15 août 2020 à 15 heures, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « nettoyage du parking, manutention manuelle, en nettoyant le parking, la salariée aurait ressenti une forte douleur dans le dos ». Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau du tronc et qu’elles consistent en une douleur.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 18 août 2020 par l’employeur.
Le certificat médical initial du 15 août 2020 établi par le Docteur [Z] près le centre hospitalier Nord Franche Comté constate « une contusion vertébrale » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2020 qui a été prolongé. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise par décision du 31 août 2020.
Le 15 novembre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge pour une durée de 473 jours.
Par requête du 30 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [M] dans les suites de son accident du travail survenu le 15 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire de lui communiquer sous astreinte de cent euros par jour de retard le dossier de sa salariée notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions et de surseoir à statuer dans cette attente, à défaut, de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts,, à titre plus subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions initiales rattachables à l’accident du travail, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble de la prise en charge et de débouter la société de ses demandes.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE3D
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail de 473 jours est particulièrement longue. Le certificat médical initial a prescrit un court arrêt de travail d’un jour pour des « lombalgies aigues ». Dans l’avis médicolégal établi par le Docteur [U] du 25 novembre 2025 établi après la communication par la caisse des certificats médicaux, celui-ci relève qu’à compter du 31 août 2020, le médecin fait état d’un « traumatisme avec cervicalgie » et que le terme de dorsalgie disparaît pour réapparaître ensuite, que le terme de « cervicalgie » est également mentionné. Il considère que la survenue de ces pathologies constitue des nouvelles lésions sans rapport avec le fait initial et qu’en l’absence de traumatisme initial, cela signe à l’évidence la présence d’un « état antérieur très vraisemblablement dégénératif ».
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’absence de communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le tribunal et à la tenue d’un procès équitable. L’absence de sa transmission n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 15 août 2020 pour « lombalgies aigues » prescrivant un arrêt de travail, les certificats médicaux du 6 septembre 2020, du 7 octobre 2020, du 6 novembre 2020, du 30 novembre 2020 qui constatent une « cervicalgie, dorsalgie et lombalgie ». Ceux du 28 décembre 2020, du 29 janvier 2021, du 10 février 2021, du 1er mars 2021, du 31 mars 2021, du 28 avril 2021, du 29 juin 2021, du 30 août 2021, du 29 septembre 2021, du 26 novembre 2021 constatent une « cervicalgie et dorsalgie », de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins en lien avec le fait initial à l’origine d’une « forte douleur au dos » depuis la survenance de l’accident.
Elle produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières du 16 août 2020 au 31 janvier 2022 et établit ainsi la continuité des arrêts et des soins depuis la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assurée, victime d’un accident du travail dont la matérialité est admise. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats médicaux initiaux et de prolongation produite par la caisse.
Aucun élément ne permet d''établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 août 2020 ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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