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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 22/12879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 01/07/2025
A Me BARIANI (B0692)
Me ROUHETTE (K0151)
Me GAILLARDO-ARDOUIN (D1981)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12879 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6],
[Localité 3] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12879 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 3 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 5 et 10 octobre 2022, M. [V] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI devant ce tribunal, afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer, à titre principal, la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 18 200 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, la BANQUE POSTALE étant condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 31 000 euros correspondant au montant restant dû de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, les deux sociétés étant condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il poursuit la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 91 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 200 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] expose, en substance, avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre d’un investissement dans les crypto-monnaies, après avoir été contacté en avril 2021 par la société FPM FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG, précisant que d’avril à novembre 2021, il a viré la somme totale de 91 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Le détail de ses virements est le suivant :
— 1 000 euros le 16 avril 2021,
— 3 000 euros le 21 mai 2021,
— 17 000 euros le 19 août 2021,
— 10 000 euros le 13 septembre 2021,
— 60 000 euros le 4 novembre 2021, ce virement ayant été effectué vers un compte bancaire au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO BPI, au profit d’une société AVENTURASPLANETARIAS UNIPESSOAL LDA.
M. [V] rappelle que le 14 janvier 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 7] et qu’une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO BPI.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [V] à l’encontre de la BANCO BPI.
Par conclusions du 16 décembre 2024, M. [V] demande au tribunal :
— de juger la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la BANCO BPI, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
— à titre principal, de juger que la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
— à titre subsidiaire, de juger que la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI à lui payer la somme de 60 000 euros correspondant à une partie de son investissement, en réparation d’une partie de son préjudice matériel, outre celle de 18 200 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 31 000 euros correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, et de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter M. [V] de ses demandes et, en tout état de cause, d’écarter toute exécution provisoire au profit de M. [V] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la BANCO BPI demande au tribunal de juger que l’action engagée par M. [V] à son encontre est régie par la loi portugaise, de débouter M. [V] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [V] d’une garantie bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE
Sur les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la BANQUE POSTALE :
A titre liminaire, c’est à tort que la BANQUE POSTALE oppose aux demandes de M. [V] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L. 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque M. [V] a effectué les cinq virements litigieux, il a consenti à ces opérations, au profit de bénéficiaires dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que le requérant a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Par ailleurs, M. [V] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BANQUE POSTALE, M. [V] soutient que sa banque n’a pas été vigilante, au vu du placement atypique qu’il a effectué.
Il précise à cet égard qu’au vu des publications de l’AMF et de la Banque de France, l’URL/mail exploité par les escrocs, www.fpm-capital.com, a été inscrit sur les listes noires des autorités le 29 juin 2021, soit près de 3 mois avant l’exécution des virements d’août, septembre et novembre 2021.
Il souligne qu’il n’était pas en mesure de connaître l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société FPM CAPITAL LTD lors de ses deux premières demandes de virement, contrairement à sa banque. Il ajoute qu’une enquête réalisée par l’association ADC France fait état du lien entre le site internet, www.fpm-capital.com, exploité par la société FPM FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG, et la société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA, titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la société BANCO BPI.
Par ailleurs, M. [V] fait valoir qu’il ne perçoit qu’une pension de retraite de l’ordre de 1 295 euros par mois, alors que d’avril à novembre 2021 il a effectué des paiements d’un montant total de 91 000 euros, outre le fait qu’il s’agit de virements vers des banques situées au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, ce qui aurait dû alerter la BANQUE POSTALE, en ce que ces opérations, par leurs montants et leurs destinations, ne correspondent pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire.
Il rappelle, s’agissant du dernier virement d’un montant de 60 000 euros du 4 novembre 2021, que cette opération a nécessité une validation par la directrice d’agence, qui a alors sollicité sa carte nationale d’identité, son dernier avis d’imposition ainsi que la signature d’une lettre de décharge de complaisance avant d’exécuter ce virement, alors que sa banque savait pourtant que cette opération lui était préjudiciable.
Il relève que le virement du 16 avril 2021 d’un montant de 1 000 euros a été libellé avec l’indication « PLACEMENT », ce qui démontre que sa banque savait qu’il effectuait alors des investissements.
Il note enfin que les virements ont été exécutés au profit de plusieurs sociétés française, anglaise, espagnole et portugaise ne figurant pas sur la liste de ses bénéficiaires habituels, ce qui justifiait que la BANQUE POSTALE s’interroge sur l’identité réelle des bénéficiaires des fonds et des justifications économiques de ces paiements, en sollicitant des informations complémentaires auprès de son client.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour le requérant de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il est indifférent que le virement du 16 avril 2021 d’un montant de 1 000 euros a été libellé avec l’indication « PLACEMENT », alors que M. [V] est libre d’effectuer les investissements qu’il estime opportuns, sans être tenu d’en référer à sa banque.
De même, le fait que les virements litigieux aient été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, dont l’Espagne et le Portugal appartenant à la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
Par ailleurs, le libellé des bénéficiaires des virements, à savoir M. [R] [F], les sociétés « Editer à [Localité 8] », « Husainat Global Business SL » et « Aventuras Planetarias Unipessoal LDA » ne figuraient pas sur les listes noires de l’AMF, à l’époque des opérations.
Si le demandeur se prévaut de l’enquête réalisée par l’association ADC France, qui fait état du lien entre le site internet exploité par la société « FPM Frankfurt Performance Management » et la société « Aventuras Planetarias », bénéficiaire du dernier virement du 4 novembre 2021 d’un montant de 60 000 euros, cette enquête a été effectuée en 2022, ainsi qu’en justifie la BANQUE POSTALE, soit postérieurement aux opérations contestées. Elle ne saurait donc être opposée à la banque.
De même, le fait que l’URL www.fpm-capital.com a fait l’objet d’une publication sur les listes de noires de l’AMF le 29 juin 2021 est indifférent, alors que la BANQUE POSTALE n’avait pas connaissance de l’intervention de cette société « FPM Capital », dans le cadre de l’investissement que M. [V] a seul décidé d’effectuer.
Enfin, le requérant est mal venu à reprocher à sa banque de lui avoir demandé des justificatifs supplémentaires concernant le dernier virement d’un montant de 60 000 euros, alors que dans ses échanges avec la BANQUE POSTALE intervenus entre le 23 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, M. [V] s’est montré particulièrement insistant quant à l’urgence de l’opération qu’il entendait alors effectuer. Quelle que soit l’alerte donnée par sa banque, qui lui a d’ailleurs fait signer une décharge de responsabilité, il était déterminé à exécuter ce virement.
M. [V] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la BANCO BPI :
Comme cela a déjà été rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de la BANCO BPI est la loi portugaise. En effet, le lieu où le dommage est survenu au sens de l’article 4 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce, le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque portugaise et destinataire du virement litigieux d’un montant de 60 000 euros.
Il convient d’ajouter que le considérant n°7 de ce règlement précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 retient également qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise.
C’est par conséquent à juste titre que la BANCO BPI oppose à M. [V] les dispositions du droit portugais. Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Elle ajoute qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Le requérant ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la BANCO BPI en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POSTALE et à la SA de droit portugais BANCO BPI, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 1er juillet 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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