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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6DP
N° MINUTE 25/00876
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[9]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [T] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 15 novembre 2024 devant ce tribunal par la Société [9], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [6] Réunion, datée du 6 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 5 mars 2024 déclaré par Monsieur [D] [L] ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions en inopposabilité de la Société [9], n’étant pas en mesure de prouver la matérialité du fait accidentel, mais s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la Société [9] dans sa requête introductive d’instance pour un montant de 2.000 euros et maintenue oralement ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la Société [9] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la Société [9], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits devant ce tribunal au surplus en l’absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 8] à la demande formée par la Société [9] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 6 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 5 mars 2024 déclaré par Monsieur [D] [L] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1168 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 8] à payer à la Société [9] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
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