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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/55852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55852
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGMR
N° : 15
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la société CIPA exerçant sous l’enseigne “Agence Etoile”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] sont propriétaires des lots n°39 et 40, ainsi que d’une partie d’entrée située au droit des lots n°39 et 40 et constituant le lot n°139, au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu’ils ne règlent pas régulièrement leurs charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Paris 10ème, représenté par son syndic la société CIPA « AGENCE ETOILE » a, par exploits délivrés le 03 septembre 2025, fait citer Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer par provision :
— la somme de 24 486,07 euros correspondant aux appels de charges pour la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus ;
— la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 1er octobre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. En vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriétés précédemment définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestre 2023, du 1er trimestre 2024, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, des 1er , 2ème trimestres 2025 et 3ème trimestre 2025 ;
— le décompte de l’arriéré de charges afférant à la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025
la régularisation des charges 2023 ;
l’appel des travaux de réfection étanchéité terrasse 1/2 et 2/2 ;
— la régularisation des charges 2024 ;
l’appel travaux ravalement et mission étude ravalement 1/2
les différentes lettres de mise en demeure adressées aux défendeurs ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2024 et l’attestation de non-recours ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2025 et l’attestation de non-recours ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2025 et l’attestation de non-recours ;
Il s’ensuit que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et les défendeurs seront condamnés au paiement, par provision, de la somme de 24 486,07 € au titre des charges de copropriété échues du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus.
La faute de Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle au titre des dommages-intérêts.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] seront condamnés par provision à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 390 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X], succombant à l’instance, au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 1] :
— la somme de 24 486,07 € au titre des charges de copropriété échues du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus ;
— la somme de 390 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [W] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 05 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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