Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74OT
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur LS
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LM26 GROUP
RCS de [Localité 4] 984 572 784
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VSMB CONCEPTS
RCS de [Localité 4] 839 792 504
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2092
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société VSMB Concepts à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société LM26 Group dans la limite de 16.624 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance que la première indiquait détenir sur la seconde.
La société VSMB Concepts a fait procéder à la saisie conservatoire de créance autorisée le 13 mars 2025 sur les comptes de la société LM26 Group ouverts auprès de la banque Société Générale. Cette mesure, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 17 mars 2025.
Par acte du 28 avril 2025 remis à étude, la société LM26 Group a fait assigner la société VSMB Concepts devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société LM26 Group a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ;Ordonne le remboursement des frais et dépens qui lui ont été prélevés ;Condamne la société VSMB Concepts à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société VSMB Concepts aux dépens comprenant les frais du commissaire de justice et de banque.
La demanderesse affirme que les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies par la société VSMB Concepts, qui ne démontre pas détenir à son encontre une créance fondée en son principe, ni menace pesant sur son recouvrement.
Pour sa part, la société VSMB Concepts a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société LM26 Group de ses demandes ;Condamne la société LM26 Group à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La défenderesse considère au contraire remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et justifier tant de l’existence de sa créance que de menaces pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
En l’espèce, il est admis et démontré par les parties que la société VSMB Concepts a établi, le 5 janvier 2024, deux devis portant sur des travaux à la demande de la société LM26 Group, le premier pour des travaux de démolition, maçonnerie, serrurerie et vitrerie (30.480 euros TTC) et le second pour des travaux de rénovation (90.000 euros TTC). Trois factures correspondant au montant total de 120.480 euros TTC prévu par les devis ont été émises par la société VSBM Concepts les 15 mai, 5 juin et 28 août 2024.
La discussion sur l’obligation de détail du devis est sans pertinence, dès lors que la société LM26 Group, personne morale, ne peut se prévaloir du statut de consommateur réservé par l’article liminaire du code de la consommation aux personnes physiques.
La société LM26 Group a réglé, entre le 16 mai et le 24 juillet 2024, une somme globale de 103.856 euros, laissant un solde impayé de 16.624 euros. Par courrier du 19 février 2025, la société VSMB Concepts a mis la société LM26 Group en demeure de lui régler cette somme.
Il est démontré que l’achèvement des travaux prévu initialement le 23 juin 2024 a été largement retardé, au moins jusqu’en octobre 2024.
Des critiques sur la qualité des travaux et sur la non-conformité de certains matériaux ont été émises par la cliente dès l’été 2024, auxquelles la société VSMB Concepts n’a pas répondu. Elles apparaissent pourtant au moins partiellement fondées au vu du procès-verbal de constat établi par Me [B] [H] du 26 juin 2025 et des échanges intervenus entre les sociétés LM26 Group et VSMB Concepts entre le 22 juin 2024 et le 23 janvier 2025.
En l’absence de procès-verbal de réception des travaux ou de tout autre élément justifiant de ce que la société VSMB Concepts a terminé les travaux correspondant aux devis et factures qu’elle a adressés à la société LM26 Group, la défenderesse démontre pas l’apparence de créance correspondant au solde de ses factures permettant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire. La seule ouverture de la boutique ne démontre pas que tous les ouvrages ont été terminés dans les conditions prévues par le contrat initial.
En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée. La société LM26 Group ne justifiant pas des frais bancaires dont elle demande le remboursement, cette demande ne pourra être satisfaite.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société VSMB Concepts, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Ceux-ci ne comportent pas les frais bancaires, qui n’ont pas la nature de dépens, ni les frais de saisie, qui sont des frais de mesure conservatoire, étant précisé que la mainlevée de la saisie a pour effet de les laisser de facto à la charge de celui qui les a avancés.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société VSMB Concepts, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société LM26 Group la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société VSMB Concepts sur les comptes bancaires de la société LM26 Group ouverts auprès de la banque Société Générale le 13 mars 2025 ;
DEBOUTE la société LM26 Group de sa demande de remboursement des frais et dépens qui lui ont été prélevés ;
CONDAMNE la société VSMB Concepts au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société VSMB Concepts à payer à la société LM26 Group la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VSMB Concepts de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Fins
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Créanciers ·
- Saisie-attribution
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contrats
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Incapacité de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lot
- Banque ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Portugal ·
- Terrorisme ·
- Comptes bancaires ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.