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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [E] [N]
[K] [S]
c/
[W] [H]
[Z] [V]
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL BJT – 11
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [E] [N]
né le 28 Juillet 1983 à [Localité 16] ([Localité 18]-ET-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [K] [S]
née le 11 Juillet 1987 à [Localité 17] (YVELINES)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [W] [H]
né le 16 Octobre 1979 à [Localité 15] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [Z] [V]
née le 23 Décembre 1982 à [Localité 19] ([Localité 13]-ET-[Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 19 août 2021, M. [E] [N] et Mme [K] [S] ont acquis auprès de M. [W] [H] et Mme [Z] [V] une maison d’habitation située [Adresse 9]. La vente était consentie moyennant un montant de 415 000 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [N] et Mme [S] ont assigné M. [H] et Mme [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [N] et Mme [S] exposent que :
des désordres ont été constatés peu après leur emménagement. Ainsi, aux termes d’un rapport d’expertise privée établi par la société Elex le 11 juin 2024, il a été relevé la présence de salpêtre au sous-sol ainsi que des joints absents ou défectueux au niveau de la véranda. L’expert a estimé que cette dernière devrait être entièrement remplacée ;
postérieurement à cette expertise, ils ont observé le pourrissement du placoplâtre, un phénomène d’effritement et l’impossibilité de maintenir une température supérieure à 16 degrés ;
via leur protection juridique, ils ont demandé à M. [H] et Mme [V] de prendre en charge le coût du remplacement de la véranda. N’ayant pas de réponse, ils ont mis en demeure leurs vendeurs de procéder à la prise en charge des travaux, soit 37 243, 04 € ;
par courrier du 13 janvier 2025, les défendeurs ont refusé de prendre en charge les travaux ;
il appert que les vendeurs ont réalisé par eux-mêmes les travaux de menuiserie de la véranda litigieuse et ont donc engagé leur responsabilité de plein droit pour l’ensemble des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage. En outre, les vendeurs peuvent se voir tenus au titre de la garantie légale des vices cachés dans la mesure où la clause élusive est inapplicable lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou a réalisé lui-même les travaux.
En conséquence, M. [N] et Mme [S] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes à l’audience du 14 mai 2025.
M. [H] et Mme [V] demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, laquelle se fera, en tout état de cause, aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la nécessité de cette expertise judiciaire et de leur mise en cause ;
— condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
M. [H] et Mme [V] font valoir que :
les demandeurs se sont abstenus d’exposer les motifs de leur refus de prise en charge des travaux. En effet, aux termes de leur courrier de réponse du 13 janvier 2025, ils leur ont indiqué que le rapport d’expertise privé ne justifiait pas de la nécessité de remplacer la véranda dans son intégralité ;
ils ont recherché une solution amiable avec les acquéreurs via l’intervention d’une entreprise. Cependant, les demandeurs ont refusé cette intervention.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [N] et Mme [S] versent notamment aux débats :
— acte de vente du 19 août 2021 ;
— rapport d’expertise privée du 11 juin 2024 ;
— courrier du 10 juillet 2024 ;
— courrier de mise en demeure du 5 décembre 2024 ;
— courrier du 13 janvier 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise privée établi le 14 juin 2024 que les demandeurs tendent à établir l’existence de plusieurs désordres affectant leur maison au niveau de la véranda. Il ressort par ailleurs de l’acte de vente de l’immeuble que cette construction a été réalisée par les vendeurs eux-mêmes. Les demandeurs envisagent ainsi une action au fond sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou de la responsabilité décennale des défendeurs.
Au vu de ces éléments, M. [N] et Mme [S] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [N] et Mme [S].
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [W] [H] et Mme [Z] [V] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Madame [O] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mail: [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 11],
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant notamment les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation affectant la véranda) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [N] et Mme [K] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [E] [N] et Mme [K] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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