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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 févr. 2026, n° 25/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GREEN CORPORATE IMOOVING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défenddeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05059 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CV
N° MINUTE :
2026/6
JUGEMENT
rendu le lundi 02 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GREEN CORPORATE IMOOVING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05059 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CV
Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, monsieur [K] [H] sollicite le paiement par la S.A.S. GREEN CORPORATE IMOOVING de la somme de 1000 € pour le remplacement d’un Gyroroue déposé pour une réparation de la roue le 9 octobre 2024 et rendu hors d’état de fonctionnement. Une somme de 2000 € à tire de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et le temps passé pour la présente procédure.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes. Il précise ne pas produire de facture de l’achat qui a été effectué sur une plate-forme.
La Société dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 14 octobre 2025 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Il ressort du rapport d’expertise daté du 17 mars 2025 que le garage a manqué à son obligation de résultat et de diagnostic dans l’exécution des réparations au regard des désordres constatés.
La Société défenderesse est défaillante à la tentative de conciliation judiciaire préalable ainsi qu’à la présente procédure pour faire valoir ses observations et contester la demande.
A défaut d’autres éléments, la responsabilité du professionnel sera donc retenue en raison de l’exécution fautive de sa prestation.
Le montant de la remise en état du Gyroroue a été évalué par l’expert à 400 €.
Il sera donc fait droit pour ce montant à la demande principale de monsieur [H].
Son préjudice de jouissance sera évalué à 350 € et la compensation au temps passé à la conciliation préalable et à la présente instance à laquelle il a été contraint pour faire valoir ses droits, sera évalué à 250 €.
La Société IMOOVING devra donc verser au requérant une somme totale de 600 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A.S. GREEN CORPORATE IMOOVING à verser à monsieur [K] [H] la somme de 400 € à titre principal ainsi que la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S. GREEN CORPORATE IMOOVING aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE JUGE
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