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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 25/58021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58021 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJD2
N° : 1
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires par LRAR
+2 CCC aux avocats
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMO 93
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #D1054
DEFENDERESSE
La société FRP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS – #E1273
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant que les travaux de restructuration et de rénovation réalisés par la société FPR construction dans les biens immobiliers dont elle est propriétaire situés au 4ème et 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 5ème arrondissement (75005) n’ont jamais été achevés et présentent de nombreux désordres et malfaçons, la société Immo 93 a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, fait assigner la société FPR construction devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation de la société FPR construction à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026, dans ses conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Immo 93 a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de la société FPR construction de l’ensemble de ses demandes. Elle a oralement précisé solliciter le rejet de l’exception d’incompétence soulevée, dès lors qu’il existe une difficulté avec la facture émise en novembre 2025 et que le tribunal correctionnel pourrait en connaître.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société FPR construction a demandé au juge des référés, au visa des articles 721-3 du code de commerce, 145, 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, de :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris, A titre subsidiaire, Condamner la société Immo 93 à produire la garantie de paiement à la société FPR construction à hauteur de 58.564, 15 euros TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, Condamner la société Immo 93 à lui verser une provision de 34.210, 05 euros,Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’instruction sollicitéeCompléter la mission de l’expert :« Dire si les griefs concernent des désordres ou une absence de finitions ou d’achèvement du chantier, inachevé du fait de l’absence de règlement des factures
Dire si le chantier est réceptionnable
Faire le compte entre les parties »
Condamner la société Immo 93 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter la société Immo 93 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société FPR construction soutient que seul le tribunal de commerce est compétent, dès lors que la société demanderesse est une société à responsabilité limitée, qu’elle est également une société commerciale et que le contrat litigieux a, en conséquence, été conclu entre des commerçants.
La société Immo 93 expose que le litige pourrait relever en partie du tribunal correctionnel, dès lors qu’il existe une difficulté avec une facture émise en novembre 2025.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du même code dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 33 du même code, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
Suivant l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L 721-3 du code du commerce dispose : « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L. 210-1, alinéa 2, du même code précise que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
En l’espèce, les sociétés qui sont parties au litige sont des sociétés commerciales par la forme puisque tant la société Immo 93 que la société FPR construction sont des sociétés à responsabilité limitée.
Si la société Immo 93 soutient qu’une partie du litige pourrait relever du tribunal correctionnel,une difficulté existant avec la facture du mois de novembre 2025 qu’elle n’a jamais reçue, elle ne verse aucune pièce qui permettrait de rendre vraisemblables ses déclarations. Elle échoue, en conséquence, à établir l’éventualité d’un procès pénal au fond à l’encontre de la société FPR construction dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’expertise sollicitée et ce d’autant que cette mesure d’expertise porte sur les désordres, non-conformités et malfaçons qu’elle a constatés à la suite des travaux réalisés par la société FPR construction.
Dans ces conditions, le litige porte sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l’article L. 721-3 2° du code de commerce et relève, dès lors, de la compétence du tribunal des activités économiques.
Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris qui se substitue, depuis le 1er janvier 2025, au tribunal de commerce de Paris et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Immo 93 à l’encontre de la société FPR construction ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 1] le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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