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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 10 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
AFFAIRE N° RG 25/00047
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJB7
AFFAIRE :
[M] [O], [P] [N] épouse [O], S.C.E.A. [Adresse 17]
C/
[L] [K], [Z] [K]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me [Localité 22] F.
☒ Copie à
Me CALVET Ph.
Me [Localité 22] F.
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 10 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 20 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 18]
[Localité 1]
S.C.E.A. [Adresse 17], pris en ses gérants Monsieur [M] [O] et Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 18]
[Localité 1]
tous trois représentés par Maître Philippe CALVET de la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à messieurs [L] et [Z] [K] le 4 février 2025, monsieur et madame [O] ainsi que la SCEA de Frigoula ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à la remise en l’état des lieux [dont ils précisent dans le corps de l’assignation qu’il s’agit des parcelles dont la SCEA [Adresse 17] (dont ils sont associés), est propriétaire cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], section B situées sur la commune de Jonquières], à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard, réserve de la liquidation de l’astreinte, condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens outre les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, ils maintiennent en tous point leurs demandes, y ajoutant le rejet de la demande d’irrecevabilité des consorts [K] à l’égard de la SCEA [Adresse 19], le rejet de la demande de mise hors de cause de [Z] [K], le débouté de la demande au titre des frais non compris dans les dépens, le débouté de l’ensemble des demandes adverses, la précision que l’astreinte commencera à courir à défaut d’exécution de l’injonction dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, la condamnation aux dépens de l’instance des défendeurs, en ceux compris les frais de procès-verbaux de constat des 6 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles 544 du code civile, 835 alinéa 1 du code de procédure civile, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir en substance que :
la SCEA [Adresse 17] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 20], qui confronte trois parcelles appartenant à monsieur [L] [K], numéro [Cadastre 4], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; la SCEA exploite sur les parcelles dont elle est propriétaire diverses plantes aromatiques, médicinales et pharmaceutiques,
depuis fin novembre 2024, les consorts [K] réalisent des empiétements et intrusions sur les parcelles de la SCEA [Adresse 16] : destruction des bordures de l’exploitation par des engins agricoles, création d’un chemin de plusieurs centaines de mètres, accès à leur habitation et à la citerne incendie bloquée par des rochers posés par eux, ouverture de chemins communaux sur lesquels circulent des engins agricoles, intervention de géomètres pénétrant sur leur propriété (celle des demandeurs), réalisation de traçages et pose de jalons métalliques,
sur la demande d’irrecevabilité à agir de la SCEA [Adresse 16], celle-ci verse au débat ses statuts qui établissent la propriété des parcelles indiquées, de sorte que la SCEA a intérêt et qualité à agir,
sur la demande de mise hors de cause de [Z] [K], celui-ci est concerné par le litige ainsi que le prouvent les photographies sur lesquelles il est vu sur des engins agricoles sur des parcelles qui sont la propriété des consorts [O],
les défendeurs ont empiété et pénétré sur les parcelles des demandeurs sans autorisation, y ont fait par, l’intermédiaire de géomètres des traces et poses de jalons métalliques qui constituent un trouble manifestement illicite dont les demandeurs sont fondés à demander qu’ils cessent et que les lieux soient remis en état consistant en le retrait des rochers entravant le chmin d’accès à leur habitation et à la citerne incendie et retrait des jalons métalliques.
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, messieurs [L] et [Z] [K] demandent en premier lieu, qu’il soit dit que la SCEA [Adresse 16] est irrecevable, en second lieu que monsieur [Z] [K] soit mis hors de cause, à titre principal, que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et en toute hypothèse, condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles 31, 32 et 835 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :
[L] [K] est seul propriétaire de diverses parcelles sur la commune de [Localité 20], dont certaines sont contigües à celles de monsieur et madame [O] : [Z] [K] n’étant pas propriétaire de parcelles contigües à celles de monsieur et madame [O] doit être mis hors de cause ; la SCEA [Adresse 16] n’étant pas propriétaire de parcelles doit être déclarée irrecevable ;
les consorts [O] n’ayant eu de cesse depuis leur entrée en jouissance de leurs parcelles, d’empiéter sur celles d'[L] [K], de vouloir étendre leur propriété et modifier les chemins d’accès, ce dernier a fait appel à un cabinet de géomètre-expert (GEAUDE) afin que ce dernier établisse un état des limites parcellaires de ses terrains et ce, à l’exclusion d’une procédure de bornage mais seulement pour établir les limites et prévenir des empiétement de ses voisins,
il a fait constater par commissaire de justice des empiètements des consorts [O] sur leur propriété,
aucun trouble manifestement illicite n’est constitué : les demandeurs ne démontrent pas que les défendeurs aient planté des jalons métallique sur leur propriété, alors d’une part qu’ils ne prouvent pas que ces jalons auraient été posés par [L] ou [Z] [K] et que s’agissant des limites de propriété, ils ne les établissent pas à défaut de bornage des parcelles ; il ne saurait donc exister un trouble manifestement illicite ; tous les actes prêtés à [L] et [Z] [K] quant aux vérifications de limites parcellaires, ont été faits par [L] [K] sur ses propres parcelles et non sur les parcelles de ses voisins ; l’ouverture du chemin communal se trouve ainsi loin de la propriété [O].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la SCEA [Adresse 16] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du même code dispose que, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La SCEA [Adresse 16] est preneur à bail des parcelles qui appartiennent aux époux [O].
Dès lors, la SCEA [Adresse 16] ne disposant pas de droit de propriété sur les parcelles mises à sa disposition pour la culture, ne dispose pas d’un intérêt et de la qualité à agir qui appartient aux seuls propriétaires, lesquels en l’espèce, exercent leurs droits pour faire cesser ce qu’ils considèrent un empiètement illicite sur les parcelles dont ils sont propriétaires, mise à disposition de la SCEA [Adresse 16].
En conséquence, la SCEA [Adresse 16] est irrecevable en son action.
Sur la mise hors de cause de monsieur [Z] [K] :
Monsieur [Z] [K] n’est pas propriétaire de parcelles contiguës à celles des époux [O].
En conséquence, à défaut de demande provisionnelle en réparation d’un préjudice qu’aurait causé [Z] [K] mais en présence de seules demandes de remises en état de parcelles à l’égard desquels des empiétements auraient été réalisés, [Z] [K] n’est pas susceptible de répondre de ces demandes et doit être mis hors de cause.
Sur la demande de remise en l’état des lieux :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite…”
L’article 232 du code de procédure civile dispose que, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
A défaut de bornage des propriétés ou d’éléments tangibles permettant de caractériser sans hésitation un empiétement ou une intrusion au delà des limites de sa propriété par monsieur [L] [K], la juridiction est dans l’incapacité de constater la réalité d’un empiétement et dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite et par voie de conséquence d’enjoindre une remise en état de lieux, sans en connaître les limites exactes.
Les demandeurs, avisés de la difficulté de par les conclusions des défendeurs, n’ont pas sollicité d’expertise dans la perspective d’un bornage.
Dès lors, il est seulement constaté que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé en l’état des éléments produits, conduisant au débouté des époux [O].
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [O] et la SCEA [Adresse 16], partie perdante, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais nécessairement exposés pour assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
Déclarons la SCEA [Adresse 16] irrecevable en ses demandes,
Mettons hors de cause monsieur [Z] [K],
Déboutons monsieur [M] [O] et madame [P] [N] épouse [O] de leurs demandes,
Condamnons la SCEA [Adresse 16], monsieur [M] [O], madame [P] [N] épouse [O], à payer ensemble à monsieur [L] [K] et monsieur [Z] [K], la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamnons la SCEA [Adresse 16], monsieur [M] [O], madame [P] [N] épouse [O] aux dépens de l’instance,
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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