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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00522 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOE2
Minute : 25/
[X] [F]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [F]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— BALLALOUD & ASSOCIES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Madame Agnès WAHART.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F], né le 12 octobre 1972, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2017 auprès de la [10] (ci-après dénommée [11]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [H] le 06 juillet 2017 fait état d’une épicondylite droite latérale.
Par courrier du 06 novembre 2017, la [11] lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 57 relatif à la législation sur les risques professionnels.
Cette maladie professionnelle a été déclarée consolidée à la date du 09 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 6 % a été fixé et lui a été notifié le 03 mai 2019.
La [11] ayant été destinataire d’un certificat médical de rechute du 10 février 2020 établi par le Docteur [D] [S], son médecin conseil a considéré que cette rechute était imputable à la maladie professionnelle du 06 juillet 2017.
Cette rechute a été déclarée consolidée à la date du 14 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle revalorisé à 9 % lui a été notifié le 13 février 2023.
Par courrier parvenu en date du 24 février 2023, Monsieur [X] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 04 août 2023, aux fins de contester son taux d’IPP de 9 %.
Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [X] [F] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [A] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 13 mai 2025 et le médecin consultant a également conclu à la fixation d’un taux médical d’IPP de 9 %.
A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [X] [F] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 07 juillet 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— juger que le taux d’IPP fixé à son égard à 9 % a été sous-estimé,
— revoir à la hausse le taux fixé,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [F] verse aux débats un avis sur pièces établi par le Docteur [G] [M] indiquant le 13 novembre 2023 que le taux d’IPP retenu par la Caisse paraît sous-estimé et que le taux fixé devrait à son sens être au moins autour de 10 %.
En défense, la [11] sollicite l’homologation du taux d’IPP fixé par le Docteur [Z] [A] dans son rapport de consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un premier taux d’incapacité de 6 % a été reconnu à Monsieur [X] [F] et lui a été notifié en date du 03 mai 2019. Suite à sa rechute, un taux d’incapacité de 9 % lui a été reconnu et notifié en date du 13 février 2023.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [Z] [A] conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [F] consécutif à la maladie professionnelle du 06 juillet 2017, consolidée le 14 décembre 2022, doit être évalué à 9 %.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [Z] [A] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Z] [A] déposé au greffe le 13 mai 2025 concluant qu’à la date du 14 décembre 2022, le taux d’incapacité dont reste affecté Monsieur [X] [F] suite à sa maladie professionnelle du 06 juillet 2017 devait être évalué à 9 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quatre décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Agnès WAHART, cadre greffier.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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