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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04221 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02596 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAKH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au Barreau de Lyon
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02596
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 20 octobre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 septembre 2020 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à [R] [C], son salarié, à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2017.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 2 juillet 2025, la société [4], représentée par Me [V], demande au tribunal de :
— Déclarer le recours du groupement [4] recevable ;
A titre principal,
— Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 16 décembre 2017, des suites de l’accident du 4 décembre 2017, sont inopposables au groupement [4].
A titre subsidiaire,
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de verifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 4 décembre 2017 déclaré par Monsieur [C] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] établi par la CPAM, 2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, 3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables au groupement [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 4 décembre 2017 déclaré par Monsieur [C].
L’employeur indique que le salarié a bénéficié de 265 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre du risque professionnel. Il fonde ses prétentions sur la note médicale de son médecin mandaté, le docteur [E], qui estime que la constatation médicale initiale est bénigne.
L’employeur estime qu’une mesure d’instruction médicale doit être ordonnée dans la mesure où le salarié a bénéficié de 265 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre du risque professionnel.
Il ajoute que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge.
Aux termes de ses écritures datées du 15 juillet 2025, la Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue le 21.09.2020 par la Commission de Recours Amiable ;
— Débouter le GIE [4] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [C] a été victime en date du 04.12.2017 ;
— Débouter le GIE [4] de sa demande d’expertise ;
— Condamner le GIE [4] au paiement de la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le GIE [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse affirme que l’employeur n’allègue aucun moyen pour remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Elle considère ne pas être dans l’obligation de produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail pour établir la continuité des soins et symptômes.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Sur la durée des arrêts et soins
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l’espèce, la présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’à la date de guérison, soit le 31 octobre 2020.
En outre, la durée des arrêts de travail et de soins rapportée à la nature de la lésion initiale n’est pas de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, peu importe que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse pas les arrêts de travail de prolongation ni ne justifie de la nature des soins dont a bénéficié le salarié jusqu’à la stabilisation de son état de santé.
Il s’ensuit que la note du docteur [E] est insuffisante pour constituer un commencement de preuve à même de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’absence d’élément démontrant l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident évoluant pour son propre compte, il convient de rejeter la demande de la société [4] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à [R] [C], salarié, à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2017.
Sur la mesure d’instruction médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le tribunal retient que la demande d’expertise de l’employeur ne repose que sur le constat que le salarié a bénéficié de « 265 jours » d’arrêts de travail. L’absence de transmission du rapport médical fondant les décisions de la Caisse ne peut justifier à elle seule la réalisation d’une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [4] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société [4] sera condamnée aux dépens d’instance.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [4] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à [R] [C], salarié, à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2017 ;
REJETTE la demande de la société [4] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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