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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 12 mai 2025, n° 19/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
12 Mai 2025
1re chambre civile
50B
N° RG 19/05837 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IOCI
AFFAIRE :
[C] [O]
[N] [O]
[D] [O]
[K] [O]
C/
GAN ASSURANCES VIE,
S.A. GAN ASSURANCES
[Z] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première Vice-Présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Valérie LE MEUR lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [C] [O]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
— Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
— Monsieur [K] [O]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentés par Me SURZUR, barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEURS :
M. [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me RAULT, barreau de RENNES,
— S.A. GAN ASSURANCES
— Compagnie d’assurances GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentées par la SELARL AVOLITIS (Me Bailly), barreau de RENNES, et la SCP Raffin et associés (Me Lours) barreau de PARIS,
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er juillet 1979, M. [P] a été nommé agent général d’assurance par la société Gan Incendie accidents.
A compter de 1989, M. [M] [O] a souscrit plusieurs contrats d’épargne auprès de la société Gan assurance par l’intermédiaire de son agent général, M. [Z] [P].
Lors d’une vérification comptable interne en février 2004, la société Gan assurances a notamment constaté des anomalies s’agissant des contrats de M. [O] tenant à l’existence d’écarts importants entre la valeur déclarée au client par l’agent général M. [P] et la valeur réelle enregistrée dans les comptes de la société Gan.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2004, la société Gan assurances a révoqué M. [P] de ses fonctions.
1. La procédure pénale :
Le 14 juin 2004, la société Gan assurances Vie a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes contre M. [P] pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Par un courrier du 23 juillet 2004, la société Gan a informé M. [O] qu’elle ne disposait pas de l’intégralité des contrats ainsi que des fonds versés. Elle a confirmé le décalage entre les relevés de comptes enregistrés dans ses livres et ceux transmis par M. [P].
Par ordonnance du 6 octobre 2008, le juge d’instruction de Rennes a ordonné le renvoi de M. [P] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 15 mars 2010, le Tribunal Correctionnel de Rennes a :
— déclaré M. [P] coupable des faits d’abus de confiance par personne faisant appel au public, d’usage de faux en écritures, et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ;
— condamné M. [P] à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis ;
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société GROUPAMA GAN VIE et des consorts [O] ;
— déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
— condamné M. [P] à verser aux consorts [O] en réparation de leur préjudice la somme de 410 867,60 € ;
— condamné [Z] [P] à verser au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale une somme de 300 € à chacun des consorts [O] et une somme de 1500 € à la société GROUPAMA GAN VIE ;
Par arrêt en date du 3 septembre 2012, la Cour d’appel de [Localité 15] a notamment :
constaté que les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives,
confirmé le jugement en ses dispositions civiles concernant la recevabilité des demandes des parties civiles, le montant des frais irrépétibles alloués à chacune d’entre elles, et l’indemnisation du préjudice moral alloué aux consorts [O] (1 500 €),
infirmé pour le surplus,
fixé le montant du préjudice des consorts [O] à 409 376,60 €,
condamné M. [P] à leur payer la somme de 57 650,01 €,
condamné M. [P] à payer à la société Gan 351 726,59 €,
condamné M. [P] à payer à la société Gan la somme de 3 000 € en indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale, »
La cour a jugé que les faits dont M. [P] a été déclaré coupable ont causé aux consorts [O] un préjudice direct, certain et personnel. De même que la société Gan justifie d’un préjudice direct subi du fait de son mandataire.
La cour a fixé le préjudice financier des consorts [O] à la somme de 409 376,60 € correspondant au montant des détournements. Elle a déduit le montant de la provision versé par la société Gan suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2007.
La cour a condamné M. [P] à verser aux consorts [O] la somme restante (57 650,01 €) et à la société Gan la somme correspondant à la provision par elle versée (351 726,59 €).
La cour a confirmé le préjudice moral subi par les consorts [O] retenu par le tribunal correctionnel dans son principe et dans son quantum (1 500 €).
La cour a également retenu un préjudice d’atteinte à l’image pour la société Gan (3 000 €).
Par un jugement du 25 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a notamment autorisé M. [P] à s’acquitter des sommes dues aux consorts [O] (57 650,01 € au principal) en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 3 septembre 2012 en 24 mensualités.
La procédure civile :
Par acte du 25 avril 2005, M. [O] et ses enfants ont assigné la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de paiement des sommes de 1 651 099 € au titre des primes détournées sur le fondement de l’article 1998 du code civil, et 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 05/2018
Par ordonnance en date du 13 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive, et, a condamné la société Gan à verser aux consorts. [O] une somme de 351 726,59 € à titre de provision avec les intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 19 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle « en attente d’une décision pénale définitive » de l’instance 05/2018.
Par acte du 10 février 2009, les sociétés Gan assurances vie et Gan assurances IARD (les sociétés Gan) ont assigné M. [P] devant le le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, aux fins notamment d’être garanties par lui de toutes condamnations qui pourraient être prononcées suivant des demandes des consorts [O] allant au delà du remboursement de la somme de 409 376,60 €.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 09/732.
La reprise de l’instance initiale a été enregistrée sous le n° RG 09/1402. Le 9 juillet 2009, le juge de la mise en état de ordonné la jonction de l’instance en garantie n° 09/732 à l’instance initiale n° 09/1402.
Le 1er mars 2012, M. [M] [O] est décédé.
L’instance a été reprise sous le même n° RG à la suite des conclusions notifiées au greffe le 23 mai 2012 par les consorts [O].
Le 26 janvier 2016, les sociétés Gan ont procédé à la liquidation de l’ensemble des contrats des consorts [O] encore en application et au remboursement des sommes versées au titre de ces contrat soit un montant total de 253 489,94 €
Le 13 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le n° RG 09/1402.
Par conclusions, notifiées le 9 septembre 2019, Mme [Y] [U] veuve [O], M. [N] [O], Mme [D] [O] et M. [K] [O] ont sollicité les reprise de l’instance.
L’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 19/5837.
Par conclusions n° 9, notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
A titre principal, vu les dispositions de l’article 1998 du Code Civil,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil
PRENDRE ACTE que le GAN a réglé aux consorts [O] en cours de procédure le produit des contrats d’assurance vie n° 32000023 – 01567661W – 01633517G, 01633518J – 01654891Y, 01686370D – 01687554B et 31008928 ;
PRENDRE ACTE que les demandeurs se déclarent remplis de leurs droits au titre de ces contrats ;
Vu l’article 1384 alinéa 5 et l’article L.511-1 – III du Code des Assurances, vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil et à titre subsidiaire de l’article 1382 du Code Civil,
DIRE et JUGER que le GAN VIE a commis des fautes personnelles de négligence dans le contrôle de son préposé et mandataire ;
CONDAMNER solidairement la Compagnie GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 252.494 € à titre de préjudice financier pour perte de rendement total de la somme détournée de 409 376 € pour la période de 1995 à 2016 inclus ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE ainsi que Monsieur [P] à verser aux consorts [O] une somme de 22 000 € au titre de la perte fiscale subie entre 2001 et 2004 ;
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,
CONDAMNER solidairement la SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts à chacun des consorts [O] pour le préjudice moral subi
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] au paiement de la même somme de 30 000 € au bénéfice de chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la S.A. GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE au paiement, in solidum avec Monsieur [P], de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES GROUPAMA GAN VIE et Monsieur [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n° 11, notifiées par RPVA le 26 mai 2023, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan assurances (les sociétés Gan) demandent au tribunal de :
« I – SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [O]
Vu l’article 2224 du Code Civil et l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008
DECLARER irrecevables comme étant prescrites toutes demandes présentées par les consorts [O] fondées sur l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et/ou de la société GROUPAMA GAN VIE.
Vu l’article 1351 ancien (1355 nouveau) du Code Civil,
JUGER qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de RENNES le 15 mars 2010 et à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 3 septembre 2012, les consorts [O] ne peuvent pas solliciter la condamnation des sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE à leur régler la somme de 252 494 € au titre de leur préjudice financier pour perte de rendement total de la somme détournée, ni la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral, ni la somme de 22.000 € au titre de la perte fiscale DEBOUTER par conséquent les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE.
En tout état de cause :
JUGER que les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE n’ont commis aucune faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués par les consorts [O].
JUGER que les préjudices invoqués par les consorts [O] ne sont pas établis, et pas en lien causalité avec la faute reprochée.
DEBOUTER par conséquent les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER les consorts [O] à régler une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
REJETER toute demande d’exécution provisoire.
II. SUR LES RELATIONS ENTRE LES SOCIETES GAN ASSURANCES, GROUPAMA GAN VIE ET MONSIEUR [P]
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 13 juin 2007, rectifiée le 6 juillet 2007, et l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES le 3 septembre 2012
CONDAMNER Monsieur [P] à régler aux sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE la somme de 243 949 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2012
CONDAMNER Monsieur [P] à relever et garantir les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à leur encontre au bénéfice des Consorts [O].
III – SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SOCIETES GAN ASSURANCES – GROUPAMA GAN VIE ET MONSIEUR [P] AU TITRE DES COMPTES DE FIN DE GESTION FAISANT SUITE A SA REVOCATION
ARRETER comme suit les comptes entre les parties :
a) Mandats consentis par la société GAN ASSURANCES
▪ Solde débiteur de M. [P] après prise en compte des états de redressement pour l’agence [Localité 15] Liberté : + 280 316.35 €
▪ A déduire solde en faveur de M. [P] pour l’agence [Localité 16] : – 473.59 €
— ------------ Reste : 279 842.76 €
▪ Indemnité compensatrice due à M. [P] pour l’agence [Localité 15] Liberté -171 525 €
▪ Indemnité compensatrice due à M.[P] pour l’agence [Localité 16] -19 096 € -------------------- Total : 190 621 €
Soit solde en faveur de la société GAN ASSURANCES après compensation opérée, conformément à l’article 23 alinéa 1 du Décret du mars 1949 : 89 221.76 €
b) Mandats consentis par la société GROUPAMA Gan assurances vie (Branches VIE et SANTE) :
▪ Solde débiteur de M. [P] pour l’agence [Localité 15] Liberté après prise en compte des états de redressements : +4 616.16 €
▪ A déduire solde en faveur de M. [P] pour l’agence [Localité 15] [Localité 17] – 417.35 €
— ---------------- Reste : 4 198.81 €
▪ Indemnité compensatrice due à M. [P] pour l’agence [Localité 15] Liberté 16 372 €
▪ Indemnité compensatrice due à M. [P] pour l’agence [Localité 16] 33 050 €
— ----------- Total : 49 422 €
Soit solde en faveur de Monsieur [P] : 45 223.19 €
Vu l’article 1289 ancien et 1347 nouveau du Code Civil, l’article 23 du Décret du 5 mars 1949 pour le statut IARD et l’article 20 du Décret du 28 décembre 1950 pour le statut VIE
— ORDONNER la compensation entre la créance détenue par la société GAN ASSURANCES sur Monsieur [P] et celle détenue par ce dernier sur la société GROUPAMA GAN VIE
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 43 998.57 euros à la société GAN ASSURANCES et ce avec intérêts de droit à compter de la révocation soit du 16 février 2004 en application de l’article 1996 du Code Civil, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui régler une somme de 281.486,04 €.
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui régler une somme de 46.079,25 € au titre de sa pension d’invalidé, de 10.298,88 € au titre de sa rente perte de profession, et de 23.343 € au titre de la saisie SCI BEAUMONT.
— CONDAMNER Monsieur [P] à régler aux sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir mais le REJETER s’agissant des demandes de Monsieur [P] "
Les conclusions n° 7 déposées à l’audience n’ont pas été notifiées sur Winci par le conseil de M. [P]. Dès lors, il convient de se référer aux conclusions n° 6, notifiées par RPVA le 17 décembre 2020, au terme desquelles M. [Z] [P] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de mise en état du 13 juin 2007,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 3 septembre 2012,
CONSTATER que les Consorts [O] ont d’ores et déjà été indemnisés par la compagnie GAN à hauteur de 351 726,59 € en exécution de 1'Ordonnance de mise en état du 13 juin 2007 ;
DIRE ET JUGER que la réclamation indemnitaire des Consorts [O] ne saurait dans ces conditions excéder la différence entre la somme pour le détournement de laquelle Monsieur [P] a été condamné, et celle qui a été versée consécutivement à l’ordonnance de mise en état ;
DEBOUTER les Consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et ce au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 3 septembre 2012 ;
CONSTATER que le montant total des indemnités compensatrices dues à Monsieur [P] s’élève à 240 043 € ;
CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que Monsieur [P] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 10 298,88 € au titre de la garantie perte de profession et celle de 46 079,25 € au titre de la pension d’invalidité due entre le 4 mars et le 31 décembre 2010, à la Compagnie GAN.
CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que Monsieur [P] est fondé à solliciter la restitution de la somme de 23 343 € que la Compagnie GROUPAMA GAN avait perçue, suite à une saisie conservatoire et à une Ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution le 17 février 2015 ;
DIRE ET JUGER que la compagnie GAN n’est pas fondée à porter au débit du compte de Monsieur [P] les sommes suivantes :
144.488,90 € au titre des « quittances hors délai »
87.488,80 € au titre des « opérations diverses en instance »
DIRE ET JUGER que le montant des sommes dues par la compagnie GAN à Monsieur [P] s’élève en définitive à 281 486,04 € (soit 389 074,08 – 107 588,04)
CONDAMNER la Compagnie GAN au paiement de cette somme ;
DEBOUTER la compagme GAN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [O] et la Compagnie GAN à payer à Monsieur [P] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 3 février 2025, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’article 2270-1 du code civil, applicable avant le réforme du 17 juin 2008, dispose que : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : (…)
« II- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse exécder la durée prévue par la loi antérieure.
III- Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation."
L’article 2244 du code civil applicable avant la réforme du 17 juin 2008, devenu 2241 du code civil, dispose que « la citation en justice (…) interrompent la prescription (…) »
L’article 65 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
La société Gan se prévaut de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 pour soutenir que la demande fondée sur l’article 1382 du code civil, notifiée pour le première fois le 25 septembre 2013 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, était prescrite au 17 juin 2013.
Les consorts [O] se prévalent de l’article 26-III de la loi du 17 juin 2008 pour soutenir que leur demande additionnelle n’est pas prescrite compte tenu de l’introduction de l’instance antérieure à l’entrée en vigueur de la loi et de l’effet interuptif attaché à l’assignation du 25 avril 2005.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par assignation du 25 avril 2005 aux fins de paiement sur le fondement de l’article 1998 du code civil. L’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur du délai de prescription quinquennal de l’action.
Il convient de déterminer si la demande additionnelle, dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée le 25 septembre 2013, bénéficie de l’effet interruptif de l’acte introductif d’instance du 25 avril 2005.
A cet égard, l’effet interruptif s’étend à toute autre action procédant d’un même fait dommageable (Civ., 2ème 19 décembre 2019 n° 18-25,333 et 16 février 2023 n° 21-16.168 B)
En l’espèce, si la demande initiale et la demande additionnelle n’ont pas la même finalité (d’un côté, remboursement des primes versées et détournées et de l’autre, réparation d’un préjudice), elles résultent toutefois d’un même fait dommageable à savoir les agissements frauduleux de M. [P] dont les consorts [O] ont pris connaissance par courrier envoyé par la société Gan le 23 juillet 2004.
Par conséquent, l’effet interruptif de prescription de l’action du 25 avril 2025 s’étend à la demande additionnelle même si la finalité est différente. Il en résulte que la demande doit être considérée comme partie intégrante de l’instance en cours à la date l’entrée en vigueur de la réforme de sorte que le III de l’article 26 des dispositions transitoires s’applique en tout état de cause.
La demande additionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Gan est recevable.
Sur les demandes en réparation dirigée contre la société Gan :
Dans cette instance, la demande initiale des consorts [O] fondée sur les articles 1998, 1134 et 1147 anciens du code civil a été abandonnée compte tenu des règlements divers.
Par ailleurs, la demande additionnelle principale fondée sur les articles 1384 alinéa 5 ancien et L. 511-1 du code des assurances, soit la responsabilité du commettants pour les fautes de son préposé, a également été abandonnée.
Il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
En dépit de la formulation des visas du dispositif ainsi que d’une partie des motifs des dernières conclusions des consorts [O], il ne subsiste que les demandes additionnelles tendant à la condamnation des sociétés Gan sur le fondement subsidiaire de l’ancien article 1382 du code civil compte tenu des fautes personnelles de négligence de la société Gan.
L’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1383 du code civil, devenu 1241 du même code, dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Les consorts [O] soutiennent également que la société Gan a commis une faute ayant contribué à leur préjudice financier. Ils font état de la découverte tardive des faits de détournements pour souligner le manque de contrôle interne à la société Gan. Au soutien de leurs allégations, ils se prévalent du réquisitoire définitif du procureur de la République dans le cadre de l’information judiciaire. Ils soutiennent que M. [C] [O] n’était pas en capacité de déceler les détournement, qu’il avait confiance en M. [P] et qu’il était constamment dirigé vers ce dernier lorsqu’il avait des observations à formuler à l’égard de la société Gan.
Les sociétés Gan contestent toute faute. Elles rappellent que la procédure pénale n’a pas mis en évidence de défaut de surveillance. Elles font état de la carence probatoire des manquements en indiquant que les consorts [O] citent des morceaux choisis du réquisitoire définitif. Elles exposent que M. [P] a fait l’objet d’une vérification comptable annuelle et que ses agissements étaient indécelables puisque les contrats n’étaient pas enregistrés et que les fonds étaient détournés à la source. Les sociétés Gan se prévalent de l’envoi des relevés d’épargne à M. [O] pour soutenir qu’il ne s’est jamais interrogé sur les écarts flagrants des montants figurant sur les relevés du Gan et ceux figurant sur les faux relevés de M. [P]. Elles soutiennent que la carence de M. [O] a également permis aux détournements de prospérer.
Sur la négligence de la société Gan :
L’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des éléments de la procédure pénale que les détournements portent sur une somme totale de 409 376 € sur une période allant du 1er mars 1995 au 31 décembre 2003. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a établi que la plupart des détournements (360 592,91 €) ont été effectués à partir de 1998.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les agissements de M. [P] ont été révélés au cours d’une vérification comptable au début du mois de février 2004.
Pour établir la négligence fautive de la société Gan durant les années précédentes, les consorts [O] se prévalent exclusivement d’extraits du réquisitoire définitif du Procureur de la République du 1er août 2008 notamment p. 3 et 4 (pièce n° 59).
Or, l’un des extraits concerne la transmission des relevés par la société Gan à compter de 1998. L’autre extrait cité par les consorts [O] est une retrasncription de la demande de confrontation entre M. [O] et M. [P] qui a été rejetée par la juge d’instruction.
Il ne ressort d’aucun de ces extraits que le Procureur de la République ait considéré qu’une négligence fautive de la société Gan soit établie ou même en débat. Il ne ressort pas plus d’élément de compréhension sur des manquements dans la procédure interne de contrôle.
Dès lors, en apportant aucun autre élément, les consorts [O] échouent à démontrer une quelconque négligence de la part de la société Gan.
Au demeurant, le modus operandi qui ressort de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fait apparaître que M. [P] avait fait souscrire des « sous-contrats » au contrat d’assurance vie au nom des enfants de M. [O], contrats qui n’ont jamais été enregistrés auprès de la société Gan et dont les versements par chèque (pièce n° 28) étaient adressés à l’ordre de "M. [P] – Gan". Par la suite, M. [P] transmettait à M. [O] des faux relevés d’épargne pour le conforter dans les résultats attendus.
Dès lors, l’argent était directement transféré à l’agent général d’assurance sur la base de faux « contrats » dont la société n’avait pas connaissance. Il en résulte que les détournements étaient difficilement décelables pour la société Gan dès lors que l’argent transitait exclusivement par intermédiaire en exécution de « faux contrats » inexistants pour elle.
La comparaison des relevés d’épargne Gan avec les relevés falsifiés constituaient l’unique possibilité de déceler les détournements. Or, seul M. [O] était en possession des deux documents. A cet égard, la société Gan verse en pièce n° 17 les relevés d’épargne annuels qu’elle a adressés à M. [O] pour les années 1998 à 2003 et, en pièce n° 18, les relevés falsifiés transmis par M. [P].
Il s’en déduit que la société Gan a informé M. [O] de l’état réel de son épargne durant les années pendant lesquelles le détournement a eu une ampleur considérable. Il convient d’observer les écarts manifestes et suspects entre les différents relevés. Ainsi, par exemple, pour l’année 2002, le relevé de la société Gan fait état d’une épargne de 49 654 € alors que les relevés falsifiés font état d’une épargne de 1 268 416 €. Ou encore, pour l’année 2001, le relevé de la société Gan fait état d’une épargne de 42 560,24 € alors que les relevés falsifiés font état d’une épargne de 900 906 €.
Les fautes personnelles de la société Gan ne sont pas démontrées. Il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices allégués comme étant en lien avec ces fautes.
Les demandes des consorts [O] dirigées contre la société Gan sont rejetées.
Sur la demande en réparation dirigée contre M. [P] :
L’article 1351 devenu 1355 du code civil dispose que : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au terme de leurs conclusions, les consorts [O] demandent la condamnation solidaire des sociétés Gan et de M. [P] au paiement de la somme de 22 000 € au titre de la perte fiscale subie soit l’ISF versé sur des montants déclarés alors qu’ils étaient fictifs puisque détournés.
M. [P] se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes s’agissant des demandes des consorts [O].
Le 15 mars 2010, le tribunal correctionnel de Rennes a jugé que le préjudice tiré du paiement non jusitifé de l’impôt de solidarité sur la fortune par le couple [O] en raison de l’impossibilité de pouvoir rectifier l’assiette de leur imposition n’était pas établi.
Le tribunal avait statué sur une demande des consorts [O] de condamnation de M. [P] d’une somme de 22 220 € correspondant au montant de l’ISF versé.
La présente demande des consorts [O] en réparation de leur préjudice fiscal présente une identité d’objet, de cause et de parties avec celle rejetée par les juridicitions pénales.
Dans ces conditions, la demande des consorts [O] ne peut prospérer.
Sur la répartition des sommes dues entre la société Gan et M. [P] :
Sur l’arrêt de la cour d’appel de Rennes :
Les sociétés Gan sollicitent la condamnation de M. [P] à leur verser la somme de 243 949 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes de 3 septembre 2012.
Cette décision étant devenue définitive, elle constitue un titre exécutoire qui a déjà fait l’objet d’une exécution partielle puisqu’il est établi qu’une somme de 107 777 € a été recouvrée au bénéfice de la société Gan par le biais d’un chèque de 50 000 €, d’un versement de 1 525,75 € et d’une saisie d’un montant de 56 252 € sur les pensions invalidité et garantie perte de profession. (pièce n° 35 Gan).
L’arrêt de la cour d’appel conserve sa force exécutoire pour le solde restant du en principal, frais et intérêt. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, il se déduit des sommes versées ou saisies pour le recouvrement de la condamnation de la cour d’appel que M. [P] n’est pas fondé à solliciter le paiement des sommes de 45 953,35 € au titre de la pension d’invalidité pour la période allant du 4 mars 2010 au 31 décembre 2010 et de 10 298,88 € au titre de deux annuités de garantie perte de profession.
Il est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les comptes entre les parties :
L’article 1993 code civil du code civil dispose que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
L’obligation de reddition des comptes de gestion est reprise aux articles 5 et 7 de la lettre de nomination de M. [P].
Il est également de principe que les quittances non encaissées à la fin de l’exercice comptable sont inscrites en débit sur le compte et que la société peut procéder à des redressements.
Il résulte des décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 et n° du 28 décembre que les agents généraux ont droit à une indemnité de fin de mandat.
L’article 1289 du code civil, devenu 1347 du code civil, dispose que : Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Le principe de la compensation est repris dans les statuts des agents généraux d’assurance au stade de la reddition des compte.
Il résulte de ces textes que M. [P] a droit à une indemnité compensatrice, que la société Gan a le droit de percevoir les sommes inscrites en débit sur le compte de gestion et que ces créances réciproques se compensent.
Les sociétés Gan se prévaut de l’ensemble de ces texte pour soutenir que le solde de compte de M. [P] lui est débiteur de 43 998,57 €. Elle soutient qu’elle a adressé à M. [P] un courrier détaillé de l’ensemble des sommes dues le 14 mai 2007 et que le compte de fin de gestion a été arrêté au 10 février 2004. La société Gan intègre dans son calcul l’indemnité compensatrice qu’elle doit à son ancien agent.
M. [P] réclame le paiement des indemnités compensatrices et conteste les sommes que lui réclament les sociétés Gan. Il soutient que la preuve des quittances impayées n’est pas suffisamment rapportée et émane de la société Gan elle-même. Il rappelle qu’il ne dispose plus d’aucun document comptable. Il reproche à la société Gan de lui avoir transmis tardivement ses comptes de fin de gestion l’empêchant de recouvrer les primes impayées auprès de ses clients. Il conteste la somme intitulée « opération diverse en instance » d’un montant de 87 488,88 €
Ainsi, M. [P] ne cite aucun fondement juridique, n’en conteste aucun, et ne produit aucun pièce à l’appui de ses allégations. Il réclame le paiement de l’indemnité compensatrice, déterminée par la société Gan à défaut de calcul de sa part, et conteste les sommes réclamées par la société Gan.
Il en résulte un positionnement contradictoire de sa part s’agissant des seules pièces comptables versées par la société Gan dans la mesure où, pour le même document, il conteste le mode de calcul des sommes dont il serait redevable mais valide celles dont il serait créancier.
Les indemnités compensatrices sont établies à la somme de 240 043 €.
S’agissant des quittances impayées, la société Gan a transmis à M. [P] la liste de l’ensemble des sommes impayées en annexe de son courrier du 14 mai 2007. Pour le détail de ces sommes, il est renvoyé à la pièce n° 24, le montant principal dû par M. [P] provient des soldes impayés de son ancienne agence [Localité 15] Liberté. La société Gan justifie suffisamment des sommes réclamées à ce titre soit 147 294,40 €.
S’agissant de la somme de 87 488,88 € au titre d’ « opérations diverses en instance », la société Gan explique qu’il s’agit de sommes présentes sur les comptes clients, des acomptes sur primes, mais non affectés à des clients. M. [P] conteste devoir ladite somme. Il résulte des documents comptables joints à la lettre du 14 mai 2007 que ces opérations sont regroupées sous le sigle MF/OD Astral (acomptes et provisions). Elles sont détaillées par la suite dans les documents comptable.
Il en ressort que la société Gan justifie des sommes qu’elle réclame au titre des opérations diverses en instance soit 87 488,48 €.
Enfin, M. [P] réclame la restitution d’une somme de 23 343 € saisie suivant une ordonnance du juge de l’exécution du 17 février 2015.
La société Gan soutient que la preuve de cette saisie n’est pas rapportée.
Le défendeur verse un document recto présenté comme un extrait d’un procès veral de saisie conservatoire de loyers qui est dépourvu d’éléments de précision sur le titre exécutoire à l’origine de la saisie de sorte qu’il est impossible de savoir si l’acte d’exécution a été pris en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes. Par ailleurs, il est mentionné que le créancier est bien la société Gan mais pour une somme de 600 000 € et que la somme saisie à titre conservatoire correspond à des loyers perçus sur les comptes de la SCI [Adresse 12]. Aucune autre pièce du dossier ne vient confirmer que cette somme a été saisie à titre définitif.
M. [P] échoue à démontrer qu’il a effectivement réglé cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la société Gan doit à M. [P] la somme de 240 043 € et que M. [P] doit à la société Gan la somme de 284 041,57 €.
En ordonnant la compensation des créances à hauteur la plus faible, M. [P] est condamné à verser à la société Gan la somme de 43 998,57 €.
La société Gan demande l’application des intérêts moratoires à compter de la révocation du 16 avril 2004 sur le fondement de l’article 1996 du code civil
L’article 1996 du code civil dispose que : "Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure."
La date de révocation ne peut être prise en compte. En revanche, le courrier du 14 mai 2007 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception vaut sommation suffisante de payer les sommes dues.
La capitalisation des intérêts due pour une année entière à compter de la date du présent jugement par application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Les consorts [O] et M. [P], parties perdantes, sont condamnés aux dépens qui seront partagés par moitié.
Ils sont déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Gan tendant à la condamnation des consorts [O] et de M. [P] à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action des consorts [O] recevable ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] veuve [O], M. [N] [O], Mme [D] [O] et M. [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] à verser aux sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie la somme de 43 998,57 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1345-3 du code civil à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [Y] [U] veuve [O], M. [N] [O], Mme [D] [O] et M. [K] [O] aux dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P], d’un côté, et Mme [Y] [U] veuve [O], M. [N] [O], Mme [D] [O] et M. [K] [O] de l’autre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier La Présidente
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