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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIEG
N° JUGEMENT :
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 05 octobre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Monsieur [G] [S] :
— un prêt immobilier n°00000280511 d’un montant de 86 996.00€ remboursable en 299 mensualités de 461.60€ et une mensualité de 462.81€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4.0500% et au TAEG de 4.8480%,
— un prêt « 0% Ministère du logement » d’un montant de 8 800.00€ remboursable en 264 mensualités dont 216 mensualités de 0.00€, 47 mensualités de 183.33€ et une mensualité de 183.49€,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023 portant la signature du destinataire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a adressé un avis de recouvrement à Monsieur [G] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024 portant la signature du destinataire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [G] [S] de lui régler la somme de 2 989.41€ sous quinzaine au titre du prêt n°00000280511 et l’a informé qu’à défaut pour lui de procéder au règlement de la somme sollicitée la déchéance du terme serait acquise sans autre avis de sa part au titre des prêts n°00000280511 et n°00000280512 et que la somme de 67.768.29€, outre intérêts deviendrait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025 portant la mention « distribué », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt n°00000280511 et n°00000280512 et a mis en demeure Monsieur [G] [S] de lui régler la somme de 66.294.99€ outre les intérêts à courir jusqu’au jour du règlement définitif sous quinzaine.
Le 21 janvier 2025, la Commission de surendettement du département de l’Isère a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [G] [S] au titre du prêt n°00000280511 et l’a orienté vers la procédure de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes de :
* 56.896.23€ au titre du prêt n°00000280511 selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4.05% l’an,
* 9.416.00€ au titre du prêt n°00000280512 selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024,
— condamner le même au paiement d’une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [G] [S] a conclu deux contrats de prêt immobilier référencés sous les n°00000280511 et n°00000280512 dont il a cessé de s’acquitter des mensualités malgré des courriers de mise en demeure, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] [S] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considéré comme défaillant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [G] [S], n’a pas constitué avocat, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société demanderesse produit aux débats :
— les offres de prêt n°00000280511 et n°00000280512 signées le 05 octobre 2009 par Monsieur [G] [S], leurs conditions générales et leurs tableaux d’amortissement (pièces 1, 2 et 6 du demandeur),
— le courrier recommandé du 27 mai 2024 portant mise en demeure de payer la somme totale de 2.989.41€ au titre du prêt n°00000280511 et faisant état que faute d’avoir réglé cette somme, la déchéance du terme serait acquise au titre des contrats de prêt n°00000280511 et n°00000280512 sans autre avis (pièce 10 du demandeur),
— le courrier recommandé du 20 janvier 2025 portant déchéance du terme des prêts n°00000280511 et n°00000280512 et mise en demeure de régler la somme de 66.294.99€ (pièce 11 du demandeur),
— les décomptes des sommes dues arrêtés au 23 janvier 2025 au titre des prêts n°00000280511 et n°00000280512 (pièces 12 et 13 du demandeur),
Le défendeur n’a pas constitué pour venir contester la régularité des mises en demeure ou l’exigibilité de la créance au principal au titre des contrats de prêt n°000000280511 et n°00000280512. En l’absence de contestation, les éléments produits apparaissent suffisants à établir les créances.
La défaillance de l’emprunteur étant constatée et la dette étant exigible, c’est à bon droit que la société requérante a fait assigner Monsieur [G] [S] en exécution de ses obligations.
Il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 21 janvier 2025, la Commission de surendettement du département de l’Isère a orienté le dossier de Monsieur [G] [S] vers la procédure de conciliation conformément à l’article L732-1 du code de la consommation (pièce 8 du demandeur).
D’après les décomptes produits au titre du contrats de prêt n°00000280511, le débiteur apparait redevable des sommes suivantes (pièce 12 du demandeur) :
— 51.806.82€ au titre du principal,
— 91.97€ au titre des intérêts,
— 1.212,55€ au titre des intérêts normaux de 4.05%,
— 47.81€ au titre des intérêts de retard de 4.05%,
Soit 53.159,15 euros, outre 3 737.08€ au titre de l’indemnité forfaitaire égale à 7% (page 9 de la pièce 1 du demandeur).
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt n°00000280512, le débiteur apparait redevable des sommes suivantes (pièce 13 du demandeur):
— 8.800.00€ au titre du principal,
— 616 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, s’agissant de l’indemnité forfaitaire réclamée par la société demanderesse au titre du contrat de prêt n°00000280512, il ressort des stipulations contractuelles relatives à la « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » « qu’il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire », de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes n’est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 616 euros (page 6 de la pièce 1 du demandeur).
Soit un total de 8.800 €.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut même d’office modérer le montant de la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.
La clause pénale d’un contrat est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt n°00000280511, le montant de l’indemnité prévue au paragraphe « défaillance de l’emprunteur » de « 7% » correspond à une clause pénale puisqu’elle apparait à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins couteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaire du préjudice futur et global subi par le préteur du fait de cette défaillance (page 9 de la pièce 1 du demandeur).
Au regard des circonstances de l’espèce, cette clause met en œuvre une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le préteur et l’importance du montant conventionnellement fixé, compte tenu par ailleurs du taux d’intérêt normal de 4.05 % et des taux d’intérêt de retard à compter de la première échéance restée en souffrance.
Il convient d’en réduire le montant à la somme totale de 265,79 euros (soit 0.5% du total de la créance), au titre du contrat de prêt n° 00000280511, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Monsieur [G] [S], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 53 159,15 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.05% à compter du 27 mai 2024 sur la somme au principal de 51 806.82€ au titre du contrat de prêt immobilier n°00000280511 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme totale de 265,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contrat de prêt immobilier n°00000280511 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8 800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt 0% Ministère du logement n°00000280512 ;
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement est soumise au respect des dispositions d’un plan conventionnel de redressement, approuvé par Monsieur [G] [S] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, conformément à l’article L732-1 du code de la
consommation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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