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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 10]
______________________________
N° RG 23/00318 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CKY5
_________________________
Minute N° 2026/0001
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [D] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie DIEBOLT, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
M. [D] [S] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 9].
Cette parcelle est voisine de celle appartenant à M. [M] [I] située [Adresse 5] à [Localité 8], en surplomb du terrain de M. [D] [S].
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, M. [D] [S] a attrait M. [M] [I] devant le tribunal de proximité de Molsheim en indiquant que son terrain était en pente sous celui de M. [M] [I] dont le terrain n’était plus stabilisé et tombait sur son garage en bois, de sorte qu’il avait dû mettre une protection pour que le bois ne s’abîme pas.
Préalablement à l’introduction de l’instance, il est justifié par M. [D] [S] d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d’accord dressé par le conciliateur le 25 avril 2023 et signé par les parties les 3 et 4 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023, avant de faire l’objet de quatre renvois pour mise en état des parties pour être utilement retenue à l’audience du 4 juin 2024.
À cette audience, M. [D] [S], représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières écritures en date du 16 avril 2024, sollicitant du tribunal de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,en conséquence, condamner M. [M] [I] à faire cesser le trouble qu’il lui occasionne, en procédant à l’enlèvement de l’ensemble des pierres et de la terre ainsi que de tout autre amas de toutes sortes en limite de propriété du demandeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’assignation de la décision à intervenir,le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir au fondement de l’article 651 du Code civil, que M. [M] [I] n’entretenait pas son terrain, de sorte que des blocs de pierre et de la terre glissait sur son terrain, qu’un constat d’accord dressé par le conciliateur de justice avait été signé par les parties mais non homologué et ne comportant aucune sanction en cas de non-exécution de l’accord, que M. [M] [I] n’avait jamais respecté cet accord, et que la situation s’aggravait ainsi qu’il ressortait du procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 mars 2024. Il ajoutait que les amas de pierres et de terre risquent fortement d’endommager son garage en bois situé en limite de propriété, ce qui lui occasionnait un trouble anormal du voisinage.
À l’audience, M. [M] [I], représenté par son conseil, a repris les termes de ses écritures en date du 5 février 2024, sollicitant du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, déclarer la demande irrecevable pour chose déjà jugée ;à titre subsidiaire, débouter M. [D] [S] de sa demande comme étant mal fondée ;en tout état de cause, le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, à titre principal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que, compte tenu de la signature du procès-verbal de constat d’accord devant le conciliateur de justice, une transaction était déjà intervenue, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisir une nouvelle juridiction en l’absence de désaccord subsistant, justifiant de déclarer irrecevable la demande.
À titre subsidiaire, il a soutenu que la demande de M. [D] [S] ne tendait pas à obtenir une quelconque condamnation, de sorte qu’elle devait être déclarée mal fondée. Il a indiqué abandonner sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut d’objet fondé sur l’article 54 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En demande, par conclusions en date du 5 août 2025, M. [D] [S] maintient ses demandes précédemment exposées et ajoute une demande d’indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que la fin de non-recevoir tiré de la chose jugée a été rejetée par le tribunal, et qu’aucun appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la partie adverse. En outre, il relève que l’ordonnance n’a pas été signifiée, si bien qu’il ne peut s’en prévaloir.
En défense, par conclusions en date du 6 octobre 2025, M. [M] [I] maintient ses demandes au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que, par ordonnance du 25 juin 2025, régulièrement signifiée le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a homologué le constat d’accord conclu entre les parties le 25 avril 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de l’homologation de l’accord
En vertu des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance prend fin notamment par l’effet du jugement.
Selon l’article L. 111-3 1° les codes des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquelles ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, M. [M] [I] produit une ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne qui homologue l’accord signé par les parties les 3 et 4 mai 2023 dont il ressort que :
M. [M] [I] s’engage à dégager les éboulis derrière le garage de M. [S] et à nettoyer cet espace de la végétation qui y a poussé, M. [D] [S] et M. [M] [I] s’entendent pour consolider les murets de pierres sèches le long de l’entrée du garage du demandeur.
Cette décision a été régulièrement signifiée à M. [D] [S] par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2025, si bien que l’accord est devenu exécutoire, et que toute difficulté d’exécution entre désormais dans le champ de compétence du juge de l’exécution.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La présente juridiction, étant dessaisie du litige au principal par l’effet de l’ordonnance rendue le 25 juin 2025, ne peut plus assortir l’obligation de faire sollicitée par le demandeur d’une astreinte afin d’inciter de manière coercitive le défendeur à respecter l’engagement qu’il a pris.
Dès lors, au regard de ces nouveaux éléments, il y a lieu de constater que la présente instance est éteinte, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande principale formée par M. [D] [S].
En revanche, il convient d’évoquer la demande de dommages-intérêts dans la mesure où un préjudice distinct imputable au comportement fautif de M. [M] [I] est invoqué.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, celui qui commet une faute causant un préjudice doit être condamné le réparer. Il ressort de l’application de cet article que l’abus de droit ou d’une procédure susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, M. [D] [S], constatant que M. [M] [I] n’exécutait pas son obligation résultant de l’accord passé le 25 avril 2023 devant le conciliateur, a engagé la présente procédure le 15 octobre 2023 en produisant un constat d’huissier établi le 14 mars 2024.
Une décision mixte avant-dire droit a été rendue dans la présente procédure qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée au motif que l’accord passé n’était pas homologué et ne constituait pas un titre exécutoire ayant pour effet de considérer que la demande introduite par M. [D] [S] se heurterait à la chose jugée. Comme l’indique le demandeur, aucun appel n’a été interjeté.
Malgré cette décision mixte, le défendeur a sollicité et obtenu une décision homologuant l’accord signé par les parties les 3 et 4 mai 2023 mettant fin à la présente instance sur la demande principale, ce qui caractérise un détournement de la procédure. En agissant ainsi, il a généré, d’une part, un conflit entre deux décisions de justice et mis mettre en échec l’action engagée par le demandeur depuis deux ans. D’autre part, il ne démontre aucunement l’intention d’exécuter l’engagement qu’il a pris devant le conciliateur mais seulement celle de retarder l’exécution de son obligation, notamment par le prononcé d’une astreinte, ainsi que le demandeur le sollicitait dans la présente procédure.
Dès lors, la procédure abusive est caractérisée.
M. [M] [I] sera en conséquence condamné à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [M] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [M] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance s’agissant de la demande de condamnation à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des pierres et de la terre ainsi que de tout autre amas de toutes sortes en limite de propriété du demandeur, sous astreinte, et ce, par l’effet de l’ordonnance d’homologation rendue le 25 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [D] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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