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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame MIEL
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/05544 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHQ
Minute n° 25/00644
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 08 juillet 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière, lors des débats, et de Marion GUENARD, Greffière, lors de la mise à disposition
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Mme [B] [E]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Maître Me Amélie PAILLE-NICOLAS
DÉFENDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [B] [E], en date du 27 juin 2025,reçue au greffe le 27 juin 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu la convocation adressée le 04 juillet 2025 à Mme [B] [E] ;
Vu la convocation adressée le 07 juillet 2025 à M. LE PREFET d’ILLE- ET-VILAINE
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [B] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [E]
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [E]
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 2].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’ARS
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [B] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [E]
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
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