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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02883 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4F
Le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. STAR LEASE SA au capital de 55 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 465 905, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat posutlant et par Me GUIZARD Laurent, avocat au barrreau de PARIS, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Société [Adresse 4] au capital de 600 000 €, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 254 233, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 09 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail du 31 mars 2017, la société Star lease a donné en location dans le cadre d’un lease-back à la SASU [Adresse 6] une peseuse newtec et un élévateur de 800 bandes pour une durée de 72 mois avec des loyers mensuels de 491,87 euros HT.
Aux termes d’un « engagement de poursuite de crédit-bail » en date du 26 avril 2017, le GAEC [Z] [O] [J] s’est engagé en qualité de « garant solidaire » « à faire en sorte que le bailleur n’encoure aucune perte du fait du financement du matériel susvisé ».
Suivant contrat de crédit-bail du 22 août 2017, la société Star lease a donné en location dans le cadre d’un lease-back, à la société [Adresse 6] un packaging systems 7 000 EA pour une durée de 72 mois avec des loyers mensuels de 453,38 euros HT.
Aux termes d’un « engagement de poursuite de crédit-bail » en date du même jour, le 22 août 2017, le GAEC [Z] [O] [J] s’est engagé en qualité de « garant solidaire » « à faire en sorte que le bailleur n’encoure aucune perte du fait du financement du matériel susvisé ».
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [Adresse 3]. La société Star lease a déclaré sa créance au titre de la procédure collective.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 3]. La société Star lease a procédé à une déclaration rectificative de sa créance.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, le conseil de la société Star lease a mis en demeure le GAEC [Adresse 3] d’avoir à communiquer divers documents afin de pouvoir effectuer les formalités nécessaires au transfert du contrat, ainsi que d’avoir à lui régler les loyers échus impayés depuis le 20 septembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, la société Star lease a fait assigner le GAEC [Z] [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de se voir restituer les biens des contrats de crédit-bail et de se voir payer diverses sommes au titre des loyers et des accessoires.
La société Star lease demande au tribunal de bien vouloir condamner le GAEC [Adresse 3] à lui verser les sommes de :
27 462,36 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°001444730-00,13 682,35 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°001474815-00,outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
La société Star Lease sollicite en outre de voir :
ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,condamner le GAEC [Adresse 3] à restituer à ses frais :La peseuse Newtec (n° de série F16041575) et l’élévateur de 800 bandes,Le packaging systems 7000EAObjets des contrats de crédits-baux n°001444730-00 et 001474815-00 en date des 31 mars et 22 août 2017, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents entre les mains du mandataire de la société Star Lease, Maître [G] [U] de la société Five Auction Béthune et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel,
condamner le GAEC [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Star Lease soutient que malgré les relances et les diverses mises en demeure, le GAEC [Adresse 3] n’a pas réglé les loyers réclamés au titre des contrats de location. Elle précise que des acomptes ont été versés mais sans jamais apurer la totalité de la dette, laissant un solde débiteur de 41 144,71 euros TTC.
Elle fait dès lors valoir qu’à la suite de ses déclarations de créances auprès des organes de procédure, à l’encontre de la société [Z] [O] [J], elle a sollicité la restitution de ses biens, objets des contrats de location mais en vain.
La société Star Lease soutient que compte tenu des larges délais accordés au GAEC [Adresse 3], sa demande de paiement et de restitution des biens est fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens.
Le GAEC [Z] [O] [J], bien que cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à la date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux contrats légalement formés, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans le contrat s’impose à elles. Le contrat s’impose aux parties qui n’ont pas d’autre choix que de l’exécuter.
Parce que les contrats sont pourvus de la force obligatoire, lorsqu’une partie manque à ses obligations, qu’elle s’est engagée à fournir une prestation mais qu’elle ne s’exécute pas, elle s’y verra contrainte par le droit à l’exécution forcée. Ce qui a été promis doit être exécuté, sans que le créancier n’ait à prouver l’existence d’un préjudice ou encore une inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, les « engagements de poursuite de crédit-bail » stipulent :
Le garant s’engage irrévocablement et solidairement au titre d’une obligation de résultat à faire en sorte que le bailleur n’encoure aucune perte du fait du financement.
A cet effet, le garant s’engage à faire tout le nécessaire pour que les loyers du présent financement soient remboursés. Il s’engage en particulier à régler à tout moment et quel que soit l’état du bien loué, sur simple demande formulée par le bailleur, soit dans le mois qui suivra le non-paiement total ou partiel d’un seul loyer ou d’une quelconque indemnité par le locataire, soit immédiatement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire, la totalité des loyers échus impayés et à poursuivre en son nom et pour son propre compte, le contrat de financement précité jusqu’à son terme.
Le règlement du premier impayé par le garant ou l’entrée en vigueur de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire entrainera le transfert du contrat de financement au bénéfice du garant, nouveau locataire, sans que le locataire puisse s’y opposer. Le bailleur se réserve le droit de se prévaloir ou de ne pas se prévaloir du présent engagement.
Il est entendu que le transfert n’opérera pas novation dudit contrat de financement initialement conclu entre le bailleur et le locataire, ce contrat étant poursuivi par le garant qui accepte dès à présent que les conditions générales et particulières dudit contrat lui soient opposables.
En cas de transfert de contrat de financement, le garant récupérera le matériel et prendra à sa charge le coût de l’opération et notamment les frais de démontage et de transport du matériel dans le lieu et l’état où il se trouvera sans que la responsabilité du bailleur de quelque nature que ce soit, ne puisse être engagée ou que des garanties puissent être demandées au bailleur. Le garant s’engage en outre à signer un mandat de prélèvement sepa au profit du bailleur.
En cas d’inexécution de son engagement pour quelque motif que ce soit, le garant devra verser au bailleur, à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la totalité des loyers restant dus majorée des loyers échus et impayés et de la valeur résiduelle le cas échéant.
En cas de retard de paiement de toute somme dues, le garant sera redevable d’un intérêt de retard fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de paiement prévue jusqu’à la date de règlement effectif. Le garant restera également redevable envers le bailleur de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
Toute somme due au titre du présent acte sera majorée le cas échéant de la TVA en vigueur à la date de son paiement.
Faisant suite à la liquidation judiciaire du locataire, la société Star lease sollicite à l’encontre du garant la somme de 27 462,36 euros (au titre du crédit-bail visant la peseuse et l’élévateur). Elle verse à l’appui de sa demande un décompte des sommes dues visant les quatre loyers échus impayés, les intérêts et la clause pénale, la somme totale s’élevant à 2 718,52 euros ; outre les loyers du 25 août 2018 au 25 avril 2023, sous déduction des acomptes versés, soit la somme de 24 359,84 euros, outre la somme fixe de 384 euros au titre de l’option d’achat.
La société Star lease sollicite ensuite la somme de 13 682,35 euros (au titre du crédit-bail visant le packaging systems 7 000 EA). Elle verse à l’appui de sa demande un décompte des sommes dues visant une somme au titre des 61 loyers du 20 août 2018 au 20 aout 2023 sous déduction des acomptes versés, soit la somme de 13 358,35 euros, outre la somme fixe de 324 euros au titre de l’option d’achat.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société Star lease au titre des sommes sollicitées qui porteront intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de l’assignation.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui est de droit.
Sur la restitution des biens
Les conditions générales du contrat de crédit-bail versées aux débats mais difficilement lisibles stipulent en leur article 9 « fin de la location » que le locataire a le choix entre trois options : se porter acquéreur du matériel en levant la promesse unilatérale de vente offerte par le bailleur, demander à renouveler la location, ou restituer le matériel au bailleur.
Il est également stipulé qu’à défaut d’avoir fait connaître expressément son choix dans le délai indiqué au présent article (trois mois avant la fin du contrat), le locataire est réputé avoir opté pour l’acquisition du matériel dont le prix TTC est automatiquement prélevé le jour de l’échéance finale sur son compte de prélèvement.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés aux débats que la société Star lease a facturé au GAEC [Adresse 3] l’option d’achat. Elle en demande d’ailleurs la condamnation. Il en ressort que le GAEC [Adresse 3] est devenue propriétaire des biens du fait de l’application des stipulations susvisées.
En conséquence, la demande de restitution sous astreinte des biens formée par la société Star Lease sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence le GAEC [Adresse 3] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le GAEC [Z] [O] [J] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le G.A.E.C [Adresse 3] à verser à la société Star Lease les sommes de :
27 462,36 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°001444730-00,13 682,35 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°001474815-00,Outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de restitution de la peseuse Newtec (n° de série F16041575), de l’élévateur de 800 bandes, et du packaging systems 7000EA, objet des contrats de crédit-bail ;
CONDAMNE le G.A.E.C [Adresse 3] à payer à la société Star Lease la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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