Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5EK
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (34)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SELARL OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE – NOTAIRES, anciennement SCP [H] et [O] CONSTANTIN, Etudes de Notaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte d’Huissier en date du 25 janvier 2021, Monsieur [N] a fait assigner la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE – NOTAIRES,(anciennement S.C.P. [H] et [O] CONSTANTIN) et la société M. M.A. IARD S.A. devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis suite à un investissement immobilier.
Monsieur [N] expose qu’il a souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du Code Général des Impôts dit GIRARDIN SOCIAL.
Il explique qu’en 2015, il a investi 9 170,00 Euros en souscrivant des parts de Société Civile Immobilière tout en réglant sa rémunération à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE.
Il précise qu’il devait ainsi profiter d’une réduction d’impôts de 13 100,00 Euros qui a été remise en cause par l’Administration fiscale au motif que les conditions de cet avantage fiscal n’étaient pas remplies (la condition de financement du projet NOV’ACCESS à hauteur de 5 % minimum par subvention publique et/ou l’achat du bien immobilier par la S.C.I.).
Monsieur [N] en déduit que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et son partenaire juridique, la société OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE ont commis une faute.
La société M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue volontairement à la procédure.
Les défendeurs n’ont pas conclu au fond.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Juge de la mise en état a :
— donné acte à la société M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire
— ordonné un sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Martinique sous le numéro n° 2000373-1 à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access.
Une décision définitive ayant été rendue par le Conseil d’État le 27 février 2023, l’instance a été reprise.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 6 septembre 2024, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et ses assureurs les sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les M. M.A.) demandent au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’État d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’État du 27 novembre 2023.
En tout état de cause, elles concluent au rejet des prétentions de Monsieur [N] à leur encontre, les dépens devant être réservés.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les M. M.A. font notamment valoir :
— que le premier recours de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access pour l’année 2015 a été rejeté par le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel Administrative pour un motif de pure forme et sans statuer sur le fond, et que le pourvoi a fait l’objet d’une décision de non-admission par le Conseil d’État le 27 février 2023 (dossier 20/373)
— qu’une nouvelle requête a été déposée par l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access (ADIN) le 27 octobre 2023
— que par ordonnance du 27 novembre 2023, le Conseil d’Etat a attribué la requête au Tribunal Administratif de la Martinique, qui l’a enregistrée sous le numéro 23/717
— que cette procédure est toujours pendante
— qu’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée les prescriptions et forclusions en cours.
Elles soutiennent que c’est bien en conséquence de la position de l’Administration fiscale que Monsieur [N] estime avoir subi un préjudice, qu’il calcule en fonction des causes du redressement, et que dès lors, l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués, et que si le Tribunal Administratif remet en cause le bien-fondé des redressements fiscaux, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE serait de facto exonérée de toute responsabilité.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 septembre 2024, la SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE – NOTAIRES sollicite un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours à la suite de la requête introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023 (investissement de 2015) et de l’ordonnance du Conseil d’État du 27 novembre 2023, et en tous cas dans l’attente de l’issue définitive de toute procédure de contestation du redressement fiscal. et demande que Monsieur [N] soit débouté de ses prétentions et que les dépens soient réservés.
Elle affirme qu’il est indéniable que l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence et le cas échéant le quantum des préjudices allégués puisque le demandeur, qu’il soit ou non membre de l’ADIN, pourra le cas échéant se prévaloir de la décision rendue, et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 septembre 2024, Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état de rejeter les demandes de sursis à statuer.
Il estime que si une nouvelle procédure est effectivement pendante devant le Tribunal Administratif de la MARTINIQUE, l’instruction de l’affaire est ancienne, il n’est pas justifié de la production de mémoires ni de la décision du Tribunal, de sorte qu’il n’est pas d’une bonne administration de la Justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer au regard de l’ancienneté du redressement fiscal.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, et elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les M. M.A., et l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de la Martinique concernant pour les suppléments d’impôt au titre de l’année 2015 (n° 23/717).
L’instruction de la procédures a été clôturée à effet au 1er mars 2024.
Monsieur [N] qui relève qu’il n’est justifié ni de la production de mémoires ni de la décision du Tribunal Administratif de la MARTINIQUE, ne démontre cependant pas que le Tribunal aurait effectivement rendu son jugement dans cette affaires, alors que le suivi des actions en reconnaissance de droits est disponible sur le site Internet du Conseil d’État.
Il sera relevé que le premier recours pour l’année 2015 n’a été rejeté que pour des raisons de pure forme, l’absence de réclamation préalable de l’ADIN à l’administration fiscale, de sorte que rien ne permet de prévoir l’issue de la nouvelle procédure, une réclamation préalable ayant cette fois été présentée.
En application des articles L 77-12-1 et suivants du Code de Justice Administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a défini peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel, peu important qu’elles soient ou non membre de l’ADIN.
Les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles de profiter à Monsieur [N] et d’avoir ainsi une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2015, et donc sur l’évaluation de son préjudice et l’étendue de la responsabilité des défendeurs.
Dès lors, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [N].
Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant les décisions définitives à intervenir dans les procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Martinique sous le n° 23/717 suite à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant les suppléments d’impôt au titre des années 2015 ;
Réservons les dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 13], le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Financement ·
- Titre ·
- Matériel
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vente
- Paiement ·
- Client ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Cartes ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable ·
- Assignation
- Veuve ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Location ·
- Contrats
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Litispendance ·
- Référé ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contrôle technique ·
- Cause grave ·
- Clôture
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Sommation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Énergie ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Préjudice économique ·
- Rétractation ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.