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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
LA SARL BELLANGER AUTOMOBILE
, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AUTO BILAN [Localité 6]
, S.A.R.L. SARL CD PRO UTILITAIRES
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGU
Assignation :20 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Novembre 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
SARL BELLANGER AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ AUTO BILAN [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
SARL CD PRO UTILITAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, M. [X] [Y] a acquis auprès de la société CD Pro Utilitaires un véhicule Renault Trafic immatriculé CB 235 JH pour un prix de 7 021,76 euros, frais d’immatriculation compris.
Préalablement à la vente, ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable établi par la société Auto Bilan [Localité 6]. Il a également été vendu avec une fiche de préparation établie par la société Bellanger Automobile le 5 janvier 2023 faisant état de 50 points de contrôles effectués en amont de la vente.
M. [X] [Y] a déploré des désordres immédiatement après la vente et a fait réaliser le 3 février 2023 un contrôle technique volontaire qui a relevé 7 défaillances majeures et 4 défaillances mineures.
Une expertise amiable a été mise en œuvre dont il résulte que « le véhicule présente de multiples avaries le rendant impropre à l’usage pour lequel il est destiné. Les avaries présentent une antériorité certaine. Il est impossible de les dater avec précision, mais les dommages sur les éléments mécaniques et de carrosserie sont anciens de par la présence de corps étrangers en quantité ».
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [X] [Y] et a désigné M. [G] [B] afin de procéder aux opérations d’expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 août 2024.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 22 novembre 2024, M. [X] [Y] a fait assigner la société CD Pro Utilitaires, la société Auto Bilan Persan et la société Bellanger Automobile devant le présent tribunal aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Trafic immatriculé CB 235 JH intervenue le 5 janvier 2023 entre lui et la société CD Pro Utilitaires, aux torts exclusifs du vendeur ;
— condamner la société CD Pro Utilitaires à lui payer la somme de 7 021,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, des frais d’immatriculation et des frais de dossier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CD Pro Utilitaires à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir sous astreinte de 10 euros par jour de retard après complet remboursement du prix ;
— condamner in solidum la société CD Pro Utilitaires, la société Bellanger Automobile et la société Auto Bilan [Localité 6] à lui payer la somme de 4 501 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société CD Pro Utilitaires, la société Bellanger Automobile et la société Auto Bilan [Localité 6] à lui payer la somme de 4 501 euros, à parfaire, au titre de ses frais d’assurance ;
— condamner in solidum la société CD Pro Utilitaires, la société Bellanger Automobile et la société Auto Bilan [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CD Pro Utilitaires, la société Bellanger Automobile et la société Auto Bilan [Localité 6] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
*
Aucune des sociétés défenderesses n’ayant constitué avocat à la date de l’audience d’orientation du 13 février 2025, la clôture a été prononcée à cette date et l’affaire a été fixée à l’audience en juge unique du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par lettre du 15 avril 2025, Me [V] [W] a sollicité la réouverture des débats dans l’intérêt de sa cliente, la société Auto Bilan [Localité 6], en précisant que celle-ci n’avait pas été en mesure de constituer avocat et de faire valoir ses moyens de défense.
Par courrier électronique du 23 avril 2025, Me Grégoire Trebous de la Selafa Chaintrier, avocat de M. [X] [Y], a indiqué ne pas s’opposer à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La preuve d’une cause grave n’est pas rapportée en l’espèce mais compte tenu de l’absence d’opposition du demandeur à la réouverture des débats (et observation étant également faite que, contrairement aux deux autres parties, la société Auto Bilan [Localité 6] avait constitué avocat devant le juge des référés, ce qui permet de présumer que sa demande de réouverture des débats n’a pas un caractère dilatoire), il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit sur le fond et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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