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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HABZ
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société HABITAT 76 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – 76040 ROUEN
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [W]
né le 25 Janvier 1985 à LE HAVRE (76600),
demeurant 15 Rue des Dockers – Escalier 01 – Etage 00 – Appartement 003 – 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
Madame [G] [E]
née le 12 Avril 1983 à ALFORTVILLE (94140),
demeurant 15 Rue des Dockers – Escalier 01 – Etage 00 – Appartement 003 – 76600 LE HAVRE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2010, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] portant sur un appartement 003 de type T4 d’une surface habitable de 74,40 m2, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 15 rue des Dockers au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 410,48 euros, outre une provision sur charges.
Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] ont parallèlement signé le règlement général des locations d’HABITAT 76.
L’appartement se situe dans un immeuble en copropriété ayant FONCIA pour syndic.
Se plaignant de manquements graves par Monsieur [W] et Madame [E] à leurs obligations d’user paisiblement des lieux et de payer les loyers, HABITAT 76 les a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de lui demander de :
— résilier le bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et Madame [E], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que l’expulsion pourra avoir lieu sans respect du délai de 2 mois, en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils seraient dus en l’absence de résiliation, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 776,04 euros au titre de l’arriéré dû au 4 septembre 2025, ainsi qu’aux sommes qui seraient dues le jour de l’audience ;
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les sommations des 19 octobre 2023, 5 juin 2025 et 3 juillet 2025 ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, a repris les termes de son assignation.
S’agissant du manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, le bailleur fait valoir que Monsieur [W] et Madame [E] entretiennent très mal le logement avec un amoncellement de détritus attirant les rats et les souris, que l’appartement est suroccupé avec 4 enfants dormant dans la même chambre, une fenêtre de la cuisine étant obstruée par une étagère, qu’ils utilisent une bouteille de gaz ce qui est dangereux et contrevient au règlement de l’immeuble, qu’ils n’honorent pas des rendez-vous fixés pour la réalisation de travaux, qu’une entreprise est intervenue le 20 mai 2025 pour remédier au dysfonctionnement de la chaudière, mais qu’elle a exercé son droit de retrait face à l’insalubrité du logement et que les locataires font preuve d’incivilités. Il expose que 10 courriers recommandés et 3 sommations sont restés vains.
S’agissant du manquement à l’obligation de payer les loyers, le bailleur indique que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance et qu’il a donc dû en souscrire une pour leur compte, qu’ils n’ont pas répondu à l’enquête sociale obligatoire de sorte que des pénalités leur sont appliquées à ce titre, mais qu’ils ne payent pas les sommes dues, leur arriéré s’élevant à 517,08 euros au jour de l’audience, terme de novembre 2025 inclus, hors frais de procédure.
Outre la résiliation du bail pour l’ensemble de ces manquements, le bailleur sollicite la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 517,08 euros due en principal au jour de l’audience, reprenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [W] et Madame [E] ont comparu en personne. Ils exposent que des rats étaient présents dès leur entrée dans les lieux. Ils contestent toute forme d’incivilité en soutenant s’entendre très bien avec leurs voisins. Ils indiquent devoir vivre à 9 personnes dans l’appartement dont 7 enfants et 4 dans une chambre, une pièce étant inoccupée car servant de débarras. Ils font valoir que leur demande d’obtention d’un logement adapté à la taille de la famille reste vaine depuis 5 ans. Ils soutiennent qu’ils ont déjà retiré depuis plus d’un an l’étagère devant la fenêtre de la cuisine et avoir vidé la terrasse qui était encombrée par des vélos et jouets d’enfants. Ils exposent qu’ils se servent d’une bouteille de gaz car ils sont privés de chauffage depuis 4 ans, qu’ils n’ont pas pu honorer une seule fois une intervention d’une entreprise missionnée par le bailleur en raison d’un rendez-vous médical pour l’un de leurs enfants et que la chaudière menace toujours de tomber. Ils produisent des photographies concernant l’état dégradé de leur logement et la présence de souris. Ils contestent enfin la dette locative en indiquant avoir payé le loyer résiduel de novembre 2025, outre une somme de 69 euros à valoir sur leur arriéré, tenu compte de l’APL et de la réduction de loyer de solidarité (RLS) dont ils bénéficient toujours.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et qu’elle est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements établis sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision de sorte qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où il statue.
S’agissant du manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués :
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Le règlement général des locations d’HABITAT 76 signé par Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] stipule notamment qu’il est interdit :
— de déposer ou suspendre aucun objet, vêtement ou linge aux fenêtres et balcons, de même sur les terrasses ou toute autre saillie extérieures ;
— de conserver dans les lieux loués, de même que dans les locaux communs mis à la disposition des locataires, des matières malodorantes, insalubres ou dangereuses ;
— de déposer quoi que ce soit (…) aux abords des immeubles et dans les jardins privatifs.
— Les bicyclettes (…) voitures d’enfant doivent être garés dans les locaux réservés à cet effet ou dans les caves individuelles, à l’exclusion de tout autre endroit ;
— d’utiliser des bouteilles de gaz butane ou propane, sauf autorisation expresse du bailleur.
Ce règlement stipule également que le locataire doit laisser entrer dans son appartement les entrepreneurs et préposés chargés de l’exécution de tous travaux, de l’entretien ou du contrôle des différentes installations.
En l’espèce, le bailleur produit :
— 6 rapports d’évènements établis entre le 6 octobre 2023 et le 5 août 2025 desquels il résulte que la terrasse est régulièrement encombrée par des amas de divers objets et détritus, que les sols aux abords du palier de l’appartement sont abîmés et marqués avec des murs régulièrement tâchés en dépit des remises en peinture et nettoyages effectués par la copropriété, que le logement est lui-même encombré par des amoncellements d’objets, de détritus et sacs poubelles à tel point qu’ils recouvrent les mobiliers et que l’évier, le sol et le cellier de la cuisine ne sont plus accessibles, les locataires se plaignant parallèlement de la présence de souris, que le logement présente de l’humidité et des moisissures rendant une chambre inutilisable et qu’un poêle à gaz est installé dans le salon ;
— une plainte du 23 avril 2025 du président du conseil syndical se plaignant de l’amoncellement récurrent de déchets sur la terrasse en produisant plusieurs photographies et en rappelant qu’il l’a déjà signalé à plusieurs reprises ;
— un compte rendu du 14 octobre 2022 indiquant que l’entreprise missionnée pour remédier à la panne de la chaudière n’a pas pu effectuer les réparations nécessaires compte tenu de l’encombrement du logement, photographies à l’appui, celle-ci ayant néanmoins réussi à poser un cumuls instantané ;
— un rapport de visite du logement effectuée le 25 avril 2025 en présence des locataires avec des photographies indiquant que :
> dans le séjour, la porte fenêtre est dégradée et s’ouvre difficilement, la vitre étant maintenue par du ruban adhésif, que des traces de moisissures sont présentes au plafond, la grille de ventilation étant masquée par un rideau et rendue ainsi inopérante, que des infiltrations d’eau peuvent en outre être présagées et que cette pièce est très encombrée avec peu de circulation possible, les meubles étant cachés par un amoncellement de divers sacs, linges et objets ;
> dans la cuisine, il existe une fuite sur l’évacuation ou le siphon de l’évier mais que le meuble sous celui-ci est très encombré, sa porte n’étant plus fixée par les charnières ;
> dans le cellier, des cloques se sont formées sur le plafond au-dessus de la chaudière, résultant probablement d’une infiltration, cette pièce étant également encombrée avec un cumulus déposé et entreposé sous l’encombrement ;
> dans le wc, le système de chasse d’eau est défectueux, l’eau coulant en permanence dans la cuvette après chaque vidange de la cuve ;
> dans le dégagement 1, le plafonnier clignote en raison probablement d’un faux contact ;
> dans la chambre 3, des traces de moisissure sont présentes sur toute la longueur du plafond au-dessus de la fenêtre, avec des traces d’infiltrations et des cloques sur le plafond et le papier peint ;
> dans l’entrée, l’interphone est masqué par un meuble et son bouton d’ouverture aurait été cassé par les locataires ;
> une partie de la terrasse est encombrée devant la fenêtre de la cuisine ;
> les locataires se plaignent de la présence de souris ;
tout en concluant les travaux de remise en état des lieux sont impossibles compte tenu de l’encombrement actuel du logement au demeurant sale et non entretenu correctement ;
— un rapport d’intervention du 20 mai 2025 indiquant que l’entreprise de nouveau missionnée pour le changement de la chaudière, en présence de Madame [E], n’a pas pu intervenir, l’encombrement du logement ne lui permettant pas de circuler, acheminer son matériel et la nouvelle chaudière, la grosse bouteille de gaz étant toujours présente ;
— un rapport d’intervention du 4 juin 2025 indiquant que l’entreprise BROUSSOIS missionnée par le bailleur n’a pas pu avoir accès aux lieux ;
— 10 courriers recommandés dont 6 entre le 4 mars 2025 et le 24 juin 2025 pour rappeler aux locataires leurs obligations, leur demander de débarrasser leur logement, évacuer leur bouteille de gaz et laisser l’accès aux lieux aux entreprises compte tenu de nombreux rendez-vous non honorés ;
— 3 sommations par commissaires de justice en date des 19 octobre 2023, 5 juin 2025 et 3 juillet 2025 tendant aux mêmes fins.
A cet égard, si les locataires ne sont redevables du coût des dégradations qu’à leur sortie des lieux, il n’en demeure pas moins qu’ils empêchent en cours de bail toute intervention permettant d’y remédier et d’éviter leur aggravation, les entreprises missionnées par le bailleur ne pouvant réaliser aucuns travaux en raison de l’encombrement persistant de leur logement ou de l’absence d’accès aux lieux en dépit de multiples mises en demeure et sommations par commissaire de justice. Face à leurs propres manquements empêchant le remplacement de la chaudière depuis plusieurs années, les locataires utilisent un poêle à gaz afin de se chauffer, ce qui est non seulement interdit par le règlement général des locations qu’ils ont signé, mais particulièrement dangereux au regard de l’amoncellement d’objets divers et détritus dans leur logement. Au surplus, les conditions dans lesquelles ils occupent les lieux ne peuvent que favoriser la présence de rongeurs dont ils se plaignent. Enfin, le bailleur subit les réclamations de la copropriété tant en ce qui concerne les dégradations des parties communes que l’encombrement récurrent de la terrasse par des amas de déchets.
Les manquements des locataires à leur obligation d’user paisiblement des lieux est ainsi établie et leur gravité justifie que la résiliation du bail soit prononcée à compter de la date du jugement, sans même qu’il soit besoin d’examiner le grief tiré de l’absence de paiement du loyer.
Il convient, par conséquent d’ordonner à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le fait que la situation perdure depuis plusieurs années, malgré les courriers du bailleur et les sommations par commissaire de justice, caractérise la mauvaise foi des locataires justifiant la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat de résidence et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail ne comporte pas de clause de solidarité entre les copreneurs.
Néanmoins, Monsieur [W] et Madame [E] contribuent tous deux au préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre à compter du jugement.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, révisable dans les mêmes conditions, et de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [E] à son paiement à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, une pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Selon les dispositions de l’article R 442-13 du même code, pour réaliser l’enquête prévue à l’article L. 442-5, l’organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer :
— nom, prénom, âge et lien de parenté ;
— numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
— renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
— renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l’une des aides personnelles au logement prévues par l’article L. 821-1, ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— nature de l’activité professionnelle ou situation de demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur France Travail.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 517,08 euros dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Tel qu’il résulte du décompte produit, cet arriéré comprend une somme totale de 17,60 euros (3,52 x 5) à titre d’assurance souscrite pour compte des locataires et une somme totale de 22,86 euros (7,62 x 3) à titre de pénalité d’enquête sociale d’occupation.
Or, le bailleur ne produit pas la mise en demeure prévue par l’article 7g) susvisé et a fortiori la justification de sa notification aux locataires, lui permettant de récupérer les frais d’assurance.
S’agissant des pénalités pour enquête d’occupation, le bailleur produit un courrier du 16 novembre 2023 relançant les locataires pour qu’ils lui retournent le formulaire de l’enquête sociale. Le bailleur ne produit toutefois pas son premier courrier, ni de preuve d’envoi ou de réception de sa relance. Dès lors qu’il n’est pas établi que cette demande d’enquête ait été effectivement notifiée aux locataires, il ne peut a fortiori pas être retenu qu’ils n’y aurait pas répondu dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues.
Ainsi, déduction faite d’une somme totale de 40,46 euros, l’arriéré dû en principal au 3 décembre 2025 doit être retenu pour un montant de 476,62 euros.
Monsieur [W] et Madame [E] ont indiqué lors de l’audience avoir payé le terme de novembre 2025, outre une somme de 69 euros à valoir sur l’arriéré, mais sans en justifier.
Si le bail ne comporte pas de clause de solidarité, ils sont toutefois tous deux responsables du montant de l’arriéré.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [E] à payer à HABITAT 76 la somme de 476,62 euros au titre de l’arriéré dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Il est constant à cet égard que le coût des actes d’un commissaire de justice non désigné par décision de justice avant l’introduction de l’instance ne sont pas compris dans les dépens (notamment Cass Civ 2ème 12 janvier 2017 16-10123 publié au bulletin).
En conséquence, Monsieur [W] et Madame [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, à l’exclusion du coût des sommations des 19 octobre 2023, 5 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] et Madame [E] seront condamnés payer à HABITAT 76 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation, à la date de la présente décision, du contrat de bail conclu le 15 décembre 2010 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME et Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] portant sur l’appartement 003 de type T4 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 15 rue des Dockers au HAVRE (76600) ;
ORDONNE la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef l’appartement 003 de type T4 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 15 rue des Dockers au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 Février 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur et à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 476,62 euros au titre de l’arriéré dû au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] aux dépens, à l’exclusion du coût des sommations du coût des sommations des 19 octobre 2023, 5 juin 2025 et 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [G] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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