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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCE
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCE
N° de MINUTE : 25/00544
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCE
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2024, reçue le 30 mai 2024, le directeur de la [10] ([8]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [Z] [O] [N] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 715 euros auxquels s’ajoutent le montant de 1250,02 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 11 juin 2024 au greffe, M. [Z] [O] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive à l’audience, M. [Z] [O] [N], comparant en personne, demande au tribunal l’annulation de la pénalité.
M. [Z] [O] [N] fait valoir qu’il a rempli de bonne foi les formulaires de déclarations trimestrielles. Il soutient qu’il n’a pas commis de fraude dans la mesure où il pensait que la résidence obligatoire sur le territoire était de 3 mois et non de 6 mois.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête au titre de la pénalité recevable ;
— dire la pénalité justifiée dans son principe et son quantum.
La [8] fait valoir qu’il ressort du rapport de contrôle du 27 novembre 2023, réalisé selon une procédure contradictoire, que M. [Z] [O] [N] a dissimulé ses différentes absences prolongées du territoire français dans ses déclarations trimestrielles relatives au revenu de solidarité active (RSA). Elle expose qu’il a effectué des fausses déclarations à 12 reprises entre 2021 et 2023, ce qui justifie qu’une fraude et des pénalités soient retenues à son encontre ainsi que le remboursement d’indus de prestations concernant l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation à caractère familial, des primes de solidarité et de RSA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R.147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [O] [N] a déclaré à la [8] résider de manière habituelle en France entre 2021 et 2023.
Il résulte du rapport d’enquête réalisée par la [8] et établi le 27 novembre 2023 que M. [Z] [O] [N] a été absent du territoire français plus de 3 mois par an de 2021 à 2023 sans le déclarer à la [8], soit 188 jours d’absences en 2021, 213 jours en 2022 et 168 jours en 2023.Dans le cadre de l’enquête, M. [Z] [O] [N] a déclaré effectuer des voyages fréquents en Algérie pour rendre visite à sa famille.
Par observations écrites et orales M. [Z] [O] [N] ne conteste pas la durée de ses absences du territoire français en 2021 et 2022. Il fait valoir que la [8] ne l’a pas informé que l’octroi du RSA et de l’allocation logement familial ([5]) était conditionné à une obligation de résidence sur le territoire français pendant une durée d’au moins 9 mois. Il produit une attestation de l’association [14] du 21 novembre 2023 pour justifier le motif de son absence de 6 mois du territoire français qu’il explique par des actions de bénévolat en Algérie.
Il ressort du rapport d’enquête réalisée par la [8] et établi le 27 novembre 2023 que M. [Z] [O] [N] a procédé à 12 déclarations non conformes de sa situation de résidence durant les années 2021 à 2023 ce qui est exclusif de toute bonne foi et caractérise de fausses déclarations de la part de l’allocataire justifiant le prononcé d’une pénalité.
Le directeur de la caisse était en conséquence fondé à prononcer une pénalité contre l’assuré.
Le montant de la pénalité est justifié et proportionné compte tenu de l’importance des manquements déclaratifs commis par M. [Z] [O] [N], de la durée pendant laquelle ceux-ci ont perduré et du montant de l’indu de prestations qui en a résulté à savoir 10493,07 euros d’indu.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le montant de la pénalité a été fixé à la somme de 715 euros auxquels s’ajoutent le montant de 1. 250 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la [8].
En conséquence, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant total de 1. 965 euros et de condamner M. [Z] [O] [N] au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [O] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la requête de M. [Z] [O] [N] en contestation de la pénalité notifiée par décision du 27 mai 2024 ;
Rejette la contestation présentée par M. [Z] [O] [N] contre la décision du 27 mai 2024 du directeur de la [11] lui appliquant une pénalité d’un montant total de 1. 965,02 euros ;
Condamne M. [Z] [O] [N] à payer à la [11] la somme de 1. 965,02 euros au titre de cette pénalité ;
Condamne M. [Z] [O] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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