Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 29 janv. 2026, n° 25/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29.01.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04168 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3OB
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1704
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALIBABA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0097
S.A.S. ALIBABA CLOUD (FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ARISE FRANCE E-COMMERCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAINIAO (FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0305 substitué par Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
S.A.S. CAINIAO LIVRAISON,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAINIAO EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Décision du 29 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04168 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3OB
Fédération CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAINIAO FRANCE SUPPLY CHAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Victor GEORGET, Greffier, lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
M. [V] [I] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 juin 2018 en qualité de « Senior Business Developpement Manager » par la société Alibaba (France).
La société Alibaba France exerce des activités de marketing et de développement commercial en France pour les plateformes de commerce électronique. Elle est contrôlée par la société Alibaba Group Holding Limited et donc intégrée au groupe Alibaba spécialisé dans le commerce numérique et le stockage sur serveurs distants (stockage cloud).
Par lettre remise en main propre le 1er septembre 2025, M. [V] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 septembre 2025 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2025, M. [V] [I] a requis la convocation de la société Alibaba France, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain aux fins d’entendre :
Reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés susdites,
Rappeler que cette reconnaissance impose aux dirigeants des sociétés concernées la mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l’unité économique et sociale ;Ordonner l’élection des instances représentatives du personnel au niveau de l’unité économique et sociale constituée par les sociétés susdites, dans d’un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai maximum de 5 mois ;Réserver la compétence du tribunal judiciaire, statuant en matière d’élections professionnelles, pour liquider le cas échéant cette astreinte ;Condamner in solidum la société Alibaba France, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain, à lui verser à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, M. [V] [I], la société Alibaba France, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain ont été convoquées pour l’audience fixée le 16 octobre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 18 décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, M. [V] [I] demande au tribunal judiciaire de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison et la société Cainiao Express,Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par la société Alibaba (France), la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison et la société Cainiao Express,Reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain,Rappeler que cette reconnaissance impose aux dirigeants des sociétés concernées la mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l’unité économique et sociale,
Ordonner l’élection des instances représentatives du personnel au niveau de l’unité économique et sociale constituée par la société Alibaba France, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison et la société Cainiao Express,
Reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la société Cainiao France, la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain, dans d’un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai maximum de 5 mois ;
Réserver la compétence du tribunal judiciaire, statuant en matière d’élections professionnelles, pour liquider le cas échéant cette astreinte ;
Condamner in solidum la société Alibaba France, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain, à lui verser à M. [V] [I] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétiblesRejeter l’ensemble des demandes , fins et conclusions de la société Alibaba (France), la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison et la société Cainiao Express.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Alibaba France demande au tribunal judicaire de :
Juger que M. [V] [I] ne démontrer aucun intérêt à agir né et actuel, En conséquence,
Juger que M. [V] [I] irrecevables en ses demandes, L’en débouter,A titre subsidiaire,
Juger l’absence d’unité sociale et économique entre la société Alibaba France, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain,En conséquence :
Débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [V] [I] au versement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,Condamner M. [V] [I] au versement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Cainiao (France), la société Cainiao Livraison et la société Cainiao Express demandent au tribunal judicaire de :
In limine litis :
Se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par M. [V] [I] à l’encontre des sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, et Cainiao Express,
En conséquence :
RENVOYER M. [V] [I] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Lyon ([Adresse 15]) ou de Meaux ([Adresse 8]),
A titre principal,
Juger que M. [V] [I] ne démontre aucun intérêt à agir,
En conséquence,
Débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Juger l’absence d’unité sociale et économique entre les sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, Cainiao Express et les sociétés Alibaba France, Alibaba Cloud France, Arise France e-Commerce, et Cainiao France Supply Chain,
En conséquence,
Débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner M. [V] [I] à verser aux sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, et Cainiao Express, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [I] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisées de l’audience, la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-Commerce, la société Cainiao France Supply Chain ainsi que les confédérations CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFTC ne sont ni présentes ni représentées.
La décision sera réputée contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
A l’appui de leur exception d’incompétence territoriale, les sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, et Cainiao Express font valoir que les tribunaux compétents pour reconnaître une UES seraient :
Le tribunal judiciaire de Meaux pour une UES composée de Cainiao France et/ou Cainiao Livraison,Le tribunal judiciaire de Lyon pour une UES composée de Cainiao Express.
Réponse du tribunal
En matière de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES), l’instance peut être introduite auprès du tribunal du ressort dans lequel est établi le siège social de l’une des structures dont le demandeur sollicite l’intégration à l’UES.
En l’espèce, la société Alibaba France et la société Alibaba Cloud (France), dont il est demandé l’intégration à l’UES, ont leur siège social situé au [Adresse 4] ou au [Adresse 11].
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
A l’appui de la fin de non-recevoir soulevée d’une part par la société Alibaba France et d’autre part par les sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, et Cainiao Express, il est soutenu que M. [I] ne justifie plus d’un intérêt actuel à agir, alors qu’il a introduit sa requête le jour de son entretien préalable à un éventuel licenciement et qu’il a perdu sa qualité de salarié au jour de l’ouverture des débats ; qu’en outre, il ne démontre pas quelle serait l’incidence pratique de la reconnaissance d’une UES pour lui-même ou pour la collectivité du personnel, l’action introduite s’analysant en réalité comme des représailles à la procédure de licenciement dont il a fait l’objet pour nuire à son employeur ; qu’enfin M. [I] n’a jamais eu la moindre relation avec les société Cainiao France, Cainiao Livraison et Cainiao Express, dont il n’a jamais partage les communautés de travail.
Réponse du tribunal
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de cette disposition, l’intérêt à agir, qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé du droit invoqué.
En l’espèce, il est établi que si la requête a été introduite le jour de l’entretien préalable à l’éventuel licenciement de M. [I], reporté au 22 septembre 2025, il n’est pas douteux qu’il était encore salarié de l’entreprise à cette date.
Ainsi, sauf à préjuger de l’issue de la procédure de licenciement au jour de l’introduction de la requête, M. [I] faisait toujours partie de la communauté du personnel.
Sa requête est donc recevable.
Sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, une permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité sociale et d’une unité économique.
Sur l’existence d’une unité sociale
A l’appui de sa demande, M. [I] fait valoir que les salariés du groupe Alibaba sont regroupés dans les mêmes locaux au [Adresse 6]) en particulier à l’occasion de certains évènements. Il précise que les activités de travail s’effectuent en synergie entre collaborateurs de plusieurs sociétés. Il relève que les sociétés Alibaba France, Alibaba Cloud France, et Arise France e-Commerce, chargées de la promotion de la marque Alibaba appliquent toutes la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), tandis que les sociétés Cainiao France, Cainiao Livraison, Cainiao Express et Cainiao France Supply Chain appliquent celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 0016). Il fait état d’un important transfert du personnel de la société Alibaba France à la société Arise France e-Commerce pendant l’exercice 2023-2024, puis d’un transfert de personnel au titre de l’exercice suivant, cette fois vers la société Alibaba Cloud France, la permutabilité étant en outre révélée par certains parcours individuels de cadres de l’entreprise. Il soutient enfin qu’il existe une gestion centralisée des ressources humaines, l’existence d’une « France Policy Pack », qui, avec le développement d’une culture d’entreprise commune, contribuent à un fonctionnement en écosystème.
Réponse du tribunal
Il ressort des pièces du dossier que la société Alibaba France dispose de locaux à son siège social situé [Adresse 5], tandis que les autres sociétés ont des sièges sociaux situés chacune en des lieux distincts. Certes, la visualisation des locaux permet de considérer qu’il existe des espaces de travail bien plus vastes que ceux nécessaires à l’accueil des six salariés de la société Alibaba France. L’inscription sur les murs de « Alibaba Cloud » laisse présumer que le personnel de cette société travaille régulièrement dans lesdits locaux. Il n’est en revanche pas établi que les salariés des autres sociétés ne travailleraient pas habituellement dans les locaux mentionnés dans leurs statuts. S’il est fait état de réunions communes en présentiel ou d’évènements festifs fédérateurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en déterminer le nombre de participants ni la société d’appartenance des salariés invités.
En revanche il résulte de l’attestation d’une ancienne salariée d’Alibaba France que cette dernière était habituée à travailler en présence d’autres salariés des sociétés Arise France e-Commerce et des sociétés du groupe Cainiao. Celle-ci a toutefois quitté l’entreprise en juin 2022. Or, comme le relèvent les parties défenderesses, le groupe Alibaba a connu à compter de l’année 2023 une importante réorganisation de ses activités autour de six nouveaux pôles :
Cloud intelligence group,Taobao Tmall business group,Local services group,Global Digital Business,Cainiao Smart Logistics,Et Digital Media and Entertainment Group.Il s’ensuit que les méthodes de travail et la synergie ont pu évoluer au cours des années ultérieures.
Il est produit des copies écrans de visio-conférences qui ne permettent pas davantage de déterminer à quelle société appartiennent les différents participants ni de déterminer la fréquence des liens professionnels. Au demeurant, l’existence d’une complémentarité d’activités entre les secteurs marketing, Cloud et Logistique/transport du groupe, qui appartiennent à des divisions distinctes du groupe, ne peuvent, en tout état de cause, suffire à caractériser une communauté de travail ainsi que l’existence de conditions de travail communes.
S’agissant de la permutabilité du personnel, il est établi qu’un nombre conséquent de salariés de la société Alibaba France a migré vers la société Alibaba Cloud (France) et vers la société Arise France e-Commerce en 2023/2024 puis en 2024/2025. Cependant, il est constaté que ces transferts sont concomitants à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe ou liés au lancement de la place de e-commerce Miravia en Espagne développée par la société Arise France e-Commerce. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit de mouvements récurrents et qui se seraient poursuivis habituellement.
Il est certes démontré que certains cadres ont connu des mouvements de carrière entre différentes entités du groupe :
En septembre 2020, de Cainiao group à Alibaba group d’un supply chain director,En septembre 2023, de Alibaba Cloud à Alibaba France d’un managing director,En mai 2022, de Arise France e-Commerce à Alibaba group, d’une head of events – marketing,En avril 2022, de Alibaba group à Arise France e-Commerce, d’une senior key account manager,En juillet 2022 et décembre 2022, de Alibaba France, à Arise France e-Commerce puis à Alibaba France d’une B2B communication specialist.
Mais de nouveau, il s’agit de mouvements en nombre restreints, dont il n’est pas donné d’exemples récents à la date de l’introduction de l’instance qui permettraient de révéler l’existence d’une permutabilité entre l’ensemble des sociétés défenderesses.
S’agissant de l’existence d’une gestion unique centralisée du personnel, elle ne repose que sur l’attestation de la salariée ayant quitté le groupe en juin 2022, avec en particulier la référence au mail d’un service de ressources humaines prétendument commun à l’ensemble des salariés de l’UES. L’existence d’une telle direction commune du personnel, indépendamment de process ayant pu être élaborés au niveau du groupe, et non corroborée par d’autres éléments actualisés, n’est donc pas suffisamment démontrée.
Il est reconnu qu’il n’existe pas de statut social commun, puisqu’une partie des sociétés visées par la demande de reconnaissance de l’UES applique la convention collective national des bureaux d’étude et l’autre celle des transports routiers et activités auxiliaires. L’existence d’une culture commune liée à l’appartenance à un groupe et l’utilisation d’outils ou de références communs ne peut suppléer l’absence de statut social commun.
De l’ensemble, il se déduit que l’existence d’une unité sociale n’est pas établie au périmètre de la société Alibaba (France), la société Alibaba Cloud (France), la société Arise France e-commerce, la société Cainiao France, la société Cainiao Livraison, la société Cainiao Express et la société Cainiao France Supply Chain.
Sans qu’il soit besoin en conséquence d’examiner l’existence d’une unité économique, la demande de reconnaissance d’une UES doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors qu’il a été retenu que M. [I] disposait bien d’un intérêt à agir, il doit être souligné qu’il s’appuie sur de nombreuses pièces, qui, si elles n’ont pas été jugées suffisamment actualisées ou convergentes pour établir l’existence d’une UES, témoignent d’indices en rapport avec la démonstration qu’il cherchait à fournir.
Il s’en déduit que la procédure ne peut être jugée abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile et que la demande de dommages et intérêts y afférent doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner M. [I], qui succombe en ses demandes, à verser à la société Alibaba France, à la société Cainiao France, la société Cainiao Livraison et à la société Cainiao Express la somme de 300 euros chacune en application de ces dispositions.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Lyon ou du tribunal judiciaire de Meaux,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence prétendue d’intérêt à agir de M. [V] [I],
Déboute M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [I] à verser à la société Alibaba France, à la société Cainiao France, la société Cainiao Livraison et à la société Cainiao Express la somme de 300 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes formées sur ce fondement,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 29 janvier 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- In limine litis ·
- Nullité ·
- Notification
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Land ·
- Immatriculation ·
- Prétention ·
- Société anonyme ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Sécurité des personnes ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Salaire ·
- Dépassement ·
- Recours ·
- Comparaison ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Force majeure ·
- Céréale ·
- Apport ·
- Débiteur ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Congé pour reprise ·
- Autorisation ·
- Bail ·
- Installation ·
- Biens ·
- Fermier ·
- Structure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.