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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 26/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 26/01401 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCUM7
N° MINUTE :
Requête du :
18 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
Par requête reçue le 18 septembre 2025, l’IRCEC a sollicité la rectification du jugement rendu le 10 février 2025 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à Monsieur [M] [P].
Elle expose que le jugement est d’entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné dans le « PAR CES MOTIFS » que le jugement est rendu par défaut et en dernier ressort alors que dans la partie « LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES » il est indiqué « [M] [P], bien que régulièrement cité à comparaitre suivant acte d’huissier en date du 08 août 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représentée et n’a transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction », de sorte que ledit jugement serait réputé contradictoire.
Or, il convient de rappeler les termes de l’article 473 du Code de procédure civile visé en page 3 du jugement qui prévoit que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délibérée à la personne du défendeur ».
Comme cela a été rappelé à la page 3 du jugement, en l’occurrence, Monsieur [P] a été assigné par acte d’huissier du 08 août 2024 mais par procès-verbal de dépôt à étude, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une citation faite à personne. En outre, au regard du montant du litige, le jugement du 10 février 2025 a été rendu en dernier ressort.
Le jugement du 10 février 2025 rappelle bien ces éléments dans sa motivation.
Dans ces conditions, ledit jugement n’est nullement entaché d’erreur matérielle et il y a lieu de rejeter la requête formulée en ce sens par l’IRCEC.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant hors audience et par ordonnance susceptible d’appel,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par l’IRCEC ;
DIT que les dépens seront à la charge de l’IRCEC ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
2ème page et dernière
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