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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 24/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00346
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIAH
[X] [I]
ET :
LA SOCIETE DE CHASSE DE SAINT GERMAIN [Localité 1] ET [Localité 2]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me CRESPIN substituant Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
LA SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 5] ET [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président Monsieur [S] [Q]
Représentée par Me ALVES substituant Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 23 mai 2024, M. [X] [I] a donné assignation à la société de chasse de Saint Germain sur Vienne et Couziers devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de voir annuler la décision prise par le Conseil d’administration de cette dernière du 01er février 2024 lui interdisant de chasser en battue pendant 5 ans.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties le dernier étant pour “plaider ou radier”.
A l’audience du 15 octobre 2025, M. [X] [I], représenté par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles 01er de la loi du 01er juillet 1901, des articles 1134 et 1240 du code civil, des statuts de la société de chasse de :
annuler la décision prise par le Conseil d’administration de la société de chasse de [Localité 6] et [Localité 2] du 01er février 2024 interdisant à M. [X] [I] de chasser en battue pendant 5 ans ;constater que la décision prononcée le 01er juillet 2024 est sans objet ;condamner M. [X] [I] à verser à la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral ;condamner M. [X] [I] à la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance ; débouter l’association de ses demandes plus amples ou contraires.
Il soutient que la décision de l’exclure de la chasse en battue pendant 5 ans, en l’absence de précision des statuts, relevait de l’assemblée générale de sorte que le Conseil d’administration n’avait pas qualité pour le sanctionner ; que la procédure disciplinaire applicable n’est pas plus précisée ni l’échelle de sanction.
Il fait valoir que pour la décision d’exclusion du 01er février 2024, non seulement il n’a pas été entendu mais les actes dangereux qui lui sont imputés ne sont pas prouvés ; que la décision d’interdiction n’est pas motivée et le quantum infligé est disproportionné alors que d’autres chasseurs ayant commis de fautes majeures, tel un chasseur ayant commis un tir de sanglier face aux piqueux, n’ont été interdits que de 15 jours de battue.
Il relève que par la nouvelle convocation pour le 11 juin 2024, la défenderesse reconnaît que sa première sanction de février n’était pas valide ; que la deuxième sanction porte sur une exclusion et non plus une interdiction de battue.
Il affirme qu’il a subi un préjudice moral rappelant que la sanction irrégulière le prive d’une activité relevant d’une passion et d’une tradition familiale ; qu’il était très investi dans l’association puisqu’il s’occupait du dépeçage des bêtes et du partage des parts de gibier et s’était beaucoup investi en mettant à disposition un certain nombre de ses bois.
En réponse l’association la Société de chasse de Saint Germain sur Vienne et Couziers, demande au tribunal de :
débouter purement et simplement M. [I] de ses demandes ;constater que la décision prise à son encontre par le conseil d’administration de l’Association le 01er juillet 2024 n’a pas été contestée ;condamner M. [I] à payer à l’Association concluante la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] aux dépens.
Elle soutient qu’une battue s’est déroulée le 25 janvier 2024 et que M. [I] a manqué à trois règles dé sécurité ayant mis en danger non seulement des tiers mais également lui-même ; que déjà en 2022 il avait gravement manqué aux consignes ; que c’est dans ce contexte qu’une décision du Conseil d’administration est intervenue pour le sanctionner.
Elle affirme qu’au regard des statuts, le Conseil d’administration était compétent pour prononcer une sanction contre M. [X] [I] ; qu’elle reconnaît en revanche que M. [X] [I] n’a pas pu faire valoir ses droits concernant la décision du 01er février 2024 ; que conscient de cette irrégularité, elle a réitéré la procédure selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juin 2024 et convoqué M. [X] [I] afin de recueillir ses explications le 01er juillet suivant ; que M. [X] [I] ne s’est pas présenté ; que la deuxième décision n’a pas été contestée, que la demande de M. [X] [I] est dès lors devenue sans objet.
Elle ajoute que M. [X] [I] ayant été régulièrement exclu ne saurait solliciter la réparation d’un préjudice moral.
Le décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes dont est saisi le Tribunal
Dans ces motifs, M. [X] [I] indique page 7 “il est sollicité du tribunal l’annulation de la décision prise par le Conseil d’administration le 01er février 2024 et l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 intervenant postérieurement à la procédure judiciaire”. Toutefois dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] [I] ne demande que :
d’annuler la décision prise par le Conseil d’administration de la société de chasse de [Localité 6] et [Localité 2] du 01er février 2024 interdisant à M. [X] [I] de chasser en battue pendant 5 ans ;constater que la décision prononcée le 01er juillet 2024 est sans objet (…).
II- Sur la demande d’annulation des sanctions prises par le Conseil d’administration
En application des articles 1101 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901, une association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Les statuts déterminent librement les causes et la procédure d’exclusion. Ils peuvent également ne rien prévoir. Lorsqu’une procédure est prévue par les statuts, elle doit être rigoureusement suivie. Si cela n’est pas le cas, la sanction peut être remise en cause. Une association peut exclure un de ses membres pour un motif grave en raison d’agissements préjudiciables aux intérêts de l’association, des conflits graves entre membres, des manquements à la sécurité. La pertinence et la gravité de la faute doivent être démontrées par des éléments précis et circonstanciés et débattus dans le cadre d’un débat contradictoire.
En cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire, un courrier de mise en demeure, adressé au membre de l’association en recommandé avec accusé de réception, doit préciser le fait reproché ou la disposition statutaire auquel il contrevient. Le courrier doit l’informer de la sanction encourue et de la possibilité de présenter des observations. Il doit lui être précisé qu’il encourt l’exclusion de l’association. Le membre doit pouvoir se défendre avant la décision d’exclusion.
Enfin, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève soit de la décision du conseil d’administration statutairement habilité ou dans le silence des textes et des statuts, de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre provisoire (voir notamment sur ce point : Cass. Com.4 déc. 2019, n°17-31.094 et Cass. 1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n°03-18.229).
1- Sur la reconnaissance de l’irrégularité de la première sanction du 01er février 2024
Selon courrier du 01er février 2024, l’association la Société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] a notifié par l’intermédiaire de son président à M. [X] [I] que le conseil d’administration avait décidé à la majorité de lui interdire les battues sur le territoire de chasse de l’association pour une durée de 5 ans à partir du samedi 3 février 2024 jusqu’au 03 février 2029.
Il est manifeste que cette sanction immédiate sans respect d’une procédure contradictoire permettant à M. [X] [I] de se défendre était irrégulière. L’association la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] ne le conteste pas puisqu’elle explique elle-même que c’est en raison de cette irrégularité qu’elle a entamé une nouvelle procédure aux fins de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024. Le tribunal ne peut que constater que la société de chasse de Saint Germain sur Vienne et Couziers a, de fait, annulé la première décision et sanction en adressant le 13 juin 2024 un courrier pour régulariser la procédure.
La demande de M. [I] au titre de l’annulation de la décision du 01er février 2024 n’a dès lors plus d’objet, l’association la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] ayant reconnu l’irrégularité de la première sanction.
2- Sur la régularité de la sanction prononcée le 01er juillet 2024
— Sur la qualité du bureau pour prendre des sanctions quant à des violations des règles de sécurité pendant les battues.
Les statuts de l’association la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] énoncent en son article 5 que le bureau est composé de 11 administrateurs élus. Ces statuts transfèrent le pouvoir de sanction en cas de non respect des règles de sécurité de chasse au Bureau pour certaines infractions ou violation ou type de chasse à savoir :
pour des mesures provisoires immédiates (article 15) : membre en état d’ivresse évidente et porteur d’une arme sera passible de sanctions immédiates décidées par les administrateurs (la constatation doit être effectuée par deux membres) ;article 22-3 : “toute personne faisant une infraction (tir dangereux, sélectif “sexe”) sera exclue des battues pour xx temps suivant la décision du bureau”.
Si le Bureau n’a pas de pouvoir général de sanction, les statuts lui ont bien expressément donné compétence pour la violation des règles de sécurité visées à l’article 22-3 pendant les battues.
Le tir dangereux évoqué à l’article 22-3 ne peut qu’être compris qu’en référence à l’article 19 des statuts qui stipule notamment “qu’il est interdit de tirer (…) en direction des maisons, routes, lignes téléphoniques, à moins que leur distance ne soit à 200 mètres (portée de fusils)”.
Par ailleurs, les règles de sécurité pendant les battues sont non seulement celles figurant à l’article 22-3 mais également à l’article 20 qui évoque expressément la sécurité dans les chasses aux grands gibiers pendant les battues et stipule l’obligation de “rester au poste (numéro) qui sera indiqué jusqu’à la fin de la battue”.
En conséquence, au titre d’une sanction en lien avec la battue du 25 janvier 2024, le Bureau avait bien qualité pour prendre une décision.
— Sur la réalité des violations de règles de sécurité imputées à M. [X] [I]
M. [X] [I] explique dans ses conclusions :
— qu’il se trouvait au niveau de l’arbre, soit dans l’enceinte [de chasse], au moment où il a aperçu un sanglier dont la trajectoire est indiquée par les flèches bleues [sur la photographie de la pièce n°5 demandeur] ;
— que voyant que le sanglier allait finir par remonter le bosquet, il a traversé le chemin bétonné carabine ouverte (pliée), et il s’est postée et a attendu dans le sous-bois au niveau du cercle rouge ;
— puis, qu’il a tiré sur le sanglier qui s’est écroulé sur la crête du ravin à l’endroit indiqué par le cercle orange.
Le Tribunal constate que dans la lettre du 13 juin 2025, les deux manquements suivants sont reprochés :
— déplacement de son poste pour faire un tir [non respect de la règle prévue à l’article 20 des statuts] ;
— tir dans l’enceinte de chasse [non respect des consignes de chasse délivrées par le chef de battus- article 20 des statuts – lors d’une battue, les tireurs sont toujours postés juste autour de l’enceinte chassée, non à l’intérieur ce qui explique l’interdiction de tirer en étant dans l’enceinte de chasse].
En l’espèce, plusieurs attestations versées par la défenderesse laissent apparaître que M. [X] [I] s’est déplacé du poste de chasse qui lui avait été assigné pour tuer un sanglier. M. [X] [I] ne le conteste pas de sorte qu’il a violé expressément la règle de ne pas quitter son poste énoncée à l’article 20 des statuts. Cette règle de sécurité avait effectivement pour objectif que les autres chasseurs sachent exactement où M. [X] [I] devait se trouver le 25 janvier 2024 pour éviter qu’un tir l’atteigne. Une première violation des règles de sécurité relevant du pouvoir de sanction du bureau est ainsi caractérisée.
M. [X] [I] produit une attestation de M. [Z] [U] qui indique que le 25 janvier 2024 , M. [I] se trouvait “hors de l’enceinte de chasse” lorsqu’il a tiré. Or, la défenderesse produit différents témoignages qui contredisent le témoignage de M. [U] :
— M. [F] [C], chef de battue, atteste que le 25 janvier 2024 “l’enceinte de chasse où sont localisés les sangliers se situe sur le coteaux de la chaussé au dessus des maisons. De l’autre côté de celui-ci est situé chemin qui borde les champs. Je décide de placer les tireurs face au chemin pour l’inclure dans l’enceinte de chasse et donne l’autorisation de tirer derrière eux dans les champs en respectant les angles de 30°. (…) Monsieur [I] a traversé un chemin pour aller tuer le sanglier sur le bord du coteau dans l’enceinte de chasse de chaque côté de lui et en contre bas se situe des habitations des chemins et la route départementale R791. (…)”.
— M. [H] [W] a confirmé que le tir [de M. [X] [I]] a été effectué “dans l’enceinte de chasse (…) en ne respectant pas les consignes données par le chef de battue”.
— M. [M] [K] confirme dans son attestation que M. [X] [I] a violé deux règles de sécurité à savoir : “déplacement de son poste pour faire un tir et tir dans l’enceinte de chasse".
— M. [L] [O] indique qu’à la fin de la battue, M. [X] [I] leur a expressément expliqué avoir tiré et tué un sanglier de l’autre côté de la rivière à une distance qu’il estimait de plus de cent mètres. M [M] [P] confirme qu’à la fin de la battue, M. [X] [I] leur a expliqué avoir tiré et tué un sanglier de l’autre côté de la [Localité 7] à une distance qu’il estimait de plus de cent mètres en direction d’un chemin.
Les photographies produites et divers plan corroborent les attestations selon lesquelles M. [X] [I] a quitté son poste et a tiré dans l’enceinte de chasse (pièces 10 et 11). Compte tenu de ces éléments, l’association la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] caractérise deux violations manifestes des règles de sécurité pour lesquelles le bureau avait un pouvoir de sanction.
Or, force est de constater que M. [X] [I] avait déjà fait l’objet de deux interdictions de battue de 15 jours :
— le 26 septembre 2006 pour notamment un tir dans l’enceinte de chasse ;
— et le 08 décembre 2022 pour tir sur de longue distance et “tir vers une route ou un chemin” en l’occurrence tir de l’autre côté de la [Localité 7] qui est bordée par un chemin sur la commune voisine”.
Dans ces conditions, alors que M. [X] [I] avait déjà fait l’objet à deux reprises et pour la dernière fois moins de 3 ans après une sanction de violation des règles de sécurité lors d’une battue, le bureau pouvait à bon droit décider d’exclure M. [X] [I] pour une durée de 5 ans de toute battue sur son territoire de chasse.
En revanche, en l’absence de mesures provisoire prise par le président de l’association d‘interdiction provisoire en attente de sanction par le bureau, le bureau ne pouvait interdire qu’à compter du 01er juillet 2024 de sorte que l’effectivité de la sanction avant cette date est irrégulière.
Cependant, il n’y a pas lieu à annulation en raison de l’absence de demande expresse par M. [X] [I] dans le dispositif de ses conclusions à ce titre. Surtout, il sera rappelé que seule le caractère rétroactif de la décision du 01er juillet 2024 pouvait être contesté non son bien fondé dans le principe de sorte que l’irrégularité porte sur le caractère rétroactif de la sanction. Cette sanction se terminera le 03 février 2029.
III- Sur le préjudice moral
Il est acquis aux débats que la première décision d’interdiction de battue par M. [X] [I] a été prise sans respect d’une procédure permettant à M. [X] [I] de se défendre. De la même manière la seconde de décision ne pouvait être rétroactive en l’absence de mesure provisoire prise par le président de la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2]. Ces deux irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts moraux de M. [X] [I]. Le préjudice en résultant sera réparé à hauteur de la somme de 200 € à laquelle l’association la Société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] sera condamnée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Au regard des irrégularités constatée, la Société de chasse de Saint Germain sur [Localité 7] et [Localité 2] sera tenue aux dépens.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la demande d’annulation de la décision du 01er février 2024 est devenue sans objet ;
Rappelle que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 01er juillet 2024 ;
Condamne la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] à payer à M. [X] [I] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral découlant de l’irrégularité de la décision prise le 01er février 2024 et du caractère rétroactif de la décision du 01er juillet 2024 en l’absence de mesure provisoire préalable ;
Condamne la société de chasse de Saint Germain [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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