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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02136 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [Z], [E], [T] [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chez Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-11612 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
N° RG 25/02136 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [E], [T] [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
et
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (86 – [Localité 7]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure :
— [K] [L], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (86) ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, première partie des années paires et seconde partie les années impaires et par fractionnement de 15 jours pour celles d’été, soit les premier et deuxième quarts les années paires et troisième et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] et le DISPENSE du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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